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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de La Réunion, le 5 mai 2026, n°25/01644

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Par une ordonnance du 2 décembre 2025, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de renvoi, statuant après cassation, avait tranché une exception d’incompétence soulevée par une partie. Un service départemental d’incendie et de secours, qui était partie à l’instance, a formé un déféré contre cette ordonnance le 16 décembre 2025, en soutenant que le président avait excédé ses pouvoirs en statuant hors du champ de l’article 1037‑1 du code de procédure civile. L’intimée, une personne physique, a contesté la recevabilité de ce déféré, faisant valoir que la voie du déféré n’était ouverte que pour les seules ordonnances mentionnées par ce texte.

La Cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion, dans son arrêt du 5 mai 2026 (n°25/01644), a déclaré le déféré irrecevable. Elle a rappelé que l’article 1037‑1 du code de procédure civile prévoit limitativement que seules les ordonnances du président de chambre statuant sur la caducité de la déclaration de saisine ou sur l’irrecevabilité de conclusions tardives peuvent faire l’objet d’un déféré. En l’espèce, l’ordonnance contestée portait sur une exception d’incompétence, ce qui ne figure pas dans cette énumération. Par conséquent, la requête en déféré a été déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen d’excès de pouvoir invoqué. Les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 ont été mis à la charge du demandeur au déféré.

Il conviendra d’analyser d’abord les conditions strictes de la recevabilité du déféré devant la cour de renvoi après cassation, puis d’apprécier la portée procédurale de cette restriction.

I. Les conditions limitatives de la voie du déféré devant la cour de renvoi

A. La qualification de l’ordonnance contestée au regard de l’article 1037‑1

L’arrêt commenté rappelle que la liste des ordonnances susceptibles de déféré, prévue à l’alinéa 8 de l’article 1037‑1 du code de procédure civile, est exhaustive. Le président de la chambre saisie sur renvoi après cassation ne peut voir ses ordonnances contestées par cette voie que lorsqu’il statue sur la caducité de la déclaration de saisine ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé ou de l’intervenant. La cour relève que l’ordonnance du 2 décembre 2025 portait sur une exception d’incompétence, matière totalement étrangère au domaine du déféré. Cette qualification est essentielle : le juge ne peut étendre la voie de recours au‑delà des hypothèses textuelles, sous peine de violer la lettre du code. Le demandeur au déféré soutenait pourtant que le président avait commis un excès de pouvoir en tranchant une exception d’incompétence, ce qui ouvrirait selon lui un droit au déféré. La cour coupe court à cette argumentation en opposant le caractère strict de l’énumération légale. L’absence de tout moyen tendant à la nullité de l’ordonnance ou à un appel‑nullité confirme que le seul grief soulevé ne pouvait être rattaché à une voie de recours ouverte.

B. L’absence de droit à conclure à nouveau après l’irrecevabilité prononcée en première instance d’appel

La rigueur de cette solution s’inscrit dans la logique procédurale des règles de la cour de renvoi après cassation. La Cour de cassation a récemment précisé que les dispositions de l’article 1037‑1 du code de procédure civile, qui organisent les échanges entre les parties devant la cour d’appel de renvoi,  » ne créent pas par elles‑mêmes de droit pour l’intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile, devant la cour d’appel initialement saisie, de conclure à nouveau «  (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n°24‑13.160). De même, la haute juridiction a jugé que  » les dispositions de l’article 1037‑1 du code de procédure civile, qui instituent des règles spécifiques de dépôt des conclusions devant la cour d’appel de renvoi, ne sauraient s’analyser comme ouvrant de nouveau le droit à l’intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 905‑2 du code de procédure dans le cadre de la première procédure d’appel, de conclure à nouveau «  (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n°22‑22.155). Ces arrêts montrent que la procédure de renvoi est conçue comme un bloc rigide : les droits des parties, notamment celui de conclure ou de former un déféré, sont enfermés dans des cas précis, sans possibilité de les rouvrir par le biais d’un grief d’excès de pouvoir non prévu par le texte.

II. La portée procédurale de la restriction de la voie du déféré

A. La protection de la sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée

En limitant strictement les ordonnances susceptibles de déféré, la cour d’appel assure une célérité et une stabilité nécessaires à la procédure de renvoi après cassation. La règle édictée par l’alinéa 8 de l’article 1037‑1 évite que chaque incident de procédure ne donne lieu à un recours dilatoire, retardant ainsi la solution définitive du litige. L’arrêt commenté fait prévaloir la sécurité juridique sur la volonté du demandeur au déféré de contester une ordonnance qu’il estimait irrégulière pour excès de pouvoir. En effet, permettre un déféré pour tout moyen, y compris celui d’un excès de pouvoir dans une matière non listée, reviendrait à vider le texte de sa substance. Le juge d’appel rappelle ainsi que l’énumération est une clôture : une fois que l’ordonnance ne relève pas des trois cas prévus, elle est insusceptible de déféré, même si elle est entachée d’une éventuelle irrégularité. Cette position garantit l’autorité des ordonnances du président de chambre de renvoi, sauf à engager un pourvoi en cassation le cas échéant.

B. Une solution conforme aux exigences d’efficacité de la procédure de renvoi

La jurisprudence récente de la Cour de cassation confirme cette orientation. Dans ses arrêts du 11 septembre 2025, la deuxième chambre civile a insisté sur le caractère spécifique et dérogatoire des règles de la cour d’appel de renvoi, lesquelles ne sauraient être interprétées comme un nouveau départ de la procédure permettant aux parties de purger les irrégularités antérieures. L’arrêt de la Cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion s’inscrit parfaitement dans cette ligne : en déclarant irrecevable le déféré formé à l’encontre d’une ordonnance portant sur une exception d’incompétence, il évite que la phase de renvoi ne soit paralysée par des recours multiples. Le demandeur au déféré, succombant, est condamné aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui dissuade tout recours abusif. Cette solution renforce l’efficacité de la procédure de renvoi, en concentrant les contestations sur les seules décisions que le législateur a entendu soumettre au déféré.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 909 du Code de procédure civile En vigueur

L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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