Cour d’appel de Limoges, le 14 mars 2024, n°22/03256

La Cour d’appel de Limoges, le 14 mars 2024, statue sur un appel en matière sociale. L’Urssaf fait appel d’un jugement la concernant. Plusieurs sociétés, dont une en liquidation judiciaire, sont intimées. Aucune des intimées ne comparaît ni ne sollicite de dispense. La cour doit déterminer les conséquences procédurales de cette absence. Elle constate que l’appel n’est pas soutenu et confirme le jugement déféré.

La sanction du défaut de comparution
La cour rappelle d’abord le principe de l’oralité en appel. Les parties doivent informer la cour de leurs moyens. « La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée » (Motifs). Ce formalisme est essentiel au contradictoire. L’absence de comparution entraîne une sanction procédurale sévère. La cour ne peut examiner le fond du litige en l’état. Elle applique ainsi strictement l’article 946 du code de procédure civile.

La solution retenue est une confirmation pure et simple. « Il convient dès lors de considérer que l’appel n’est pas valablement soutenu » (Motifs). La décision première est donc confirmée. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante. La Cour d’appel de Besançon a déjà jugé que « l’appelant n’ayant pas comparu sans motif légitime… la cour ne peut que retenir qu’elle n’est saisie d’aucun moyen d’infirmation » (Cour d’appel de Besançon, le 28 octobre 2025, n°24/01437). La sanction est automatique et méritée.

L’adaptation aux situations de liquidation
La cour opère ensuite une modulation de sa décision. Elle tient compte de la liquidation judiciaire d’une société. La confirmation est prononcée « sauf à tirer les conséquences de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire » (Motifs). Le dispositif précise cette adaptation. Les créances sont fixées au passif de la liquidation. Cette prise en compte est une obligation légale impérative. Elle découle de l’article L.622-22 du code de commerce.

La portée de cette modulation est pratique et juridique. Elle rend la décision exécutoire malgré la liquidation. Les créances de l’Urssaf et du Trésor public sont déclarées. « Fixe la créance de l'[16] au passif de la liquidation judiciaire… aux sommes de : 8 975 euros… » (Dispositif). Cette formalité est cruciale pour l’opposabilité. La Cour d’appel de Lyon a rappelé que « la caisse ne justifiant pas d’une déclaration de créance… sa créance est inopposable à la liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Lyon, le 24 février 2026, n°22/08419). La cour évite ainsi cette irrecevabilité.

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