Par un arrêt rendu le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Limoges, chambre civile, s’est prononcée sur l’opposabilité d’un engagement de caution souscrit par une société, malgré la contestation de sa signature. En l’espèce, des bailleurs ont consenti un bail d’habitation à un locataire, un acte de cautionnement solidaire étant produit sous seing privé au nom d’une société. Après des impayés, le locataire a quitté les lieux en mars 2023. Les bailleurs ont assigné le locataire et la société en paiement des arriérés et de dommages-intérêts. Par jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 21 décembre 2023, le locataire et la société ont été condamnés solidairement au titre des loyers impayés et des frais de remise en état, mais les demandes de préjudice financier et moral ont été rejetées. La société a relevé appel, contestant la validité de son engagement de caution, arguant que sa signature avait été usurpée par un tampon informatique et sollicitant une vérification d’écriture. Les bailleurs ont formé un appel incident pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. La question de droit centrale portait sur la force probante d’un acte de cautionnement contesté et sur l’application de la théorie de l’apparence. La cour a confirmé le jugement sauf en ce qu’il avait débouté les bailleurs de leur demande de préjudice financier, et a condamné solidairement le locataire et la société à payer les sommes dues. Elle a ainsi retenu que la théorie de l’apparence justifiait de valider le consentement donné par la société, rendant son engagement opposable. Il conviendra d’analyser comment la cour a consacré l’opposabilité de l’engagement de caution par le jeu de l’apparence (I), puis d’examiner l’indemnisation élargie des bailleurs entre consécration et limitation des préjudices (II).
I. L’affirmation de la validité de l’engagement de caution par l’apparence
La cour a écarté la contestation de la société en se fondant sur la théorie de l’apparence, démontrant à la fois l’absence de preuve de l’usurpation alléguée et le caractère légitime de la croyance des bailleurs.
A. La carence probatoire de la caution et la force de l’apparence
La société appelante soutenait que l’acte de cautionnement était frauduleux, la signature de son dirigeant ayant été usurpée par un simple tampon. Pour étayer cette thèse, elle versait une attestation du locataire reconnaissant cette usurpation ainsi qu’un dépôt de plainte. La cour a souverainement apprécié ces éléments en relevant une « impossibilité pour la cour de déterminer l’exacte graphie de la signature de monsieur [N] puisque celle-ci n’est jamais la même en fonction des documents ». En outre, elle a constaté que la valeur probante de l’attestation était « ébranlée par des éléments douteux », notamment des discordances sur la signature et le lieu de naissance, ainsi qu’un défaut de conformité aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Dès lors, la société n’apportait pas la preuve, qui lui incombait en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, de l’irrégularité de l’acte de cautionnement. À l’inverse, la cour a souligné que « la société Hestia Service a procédé à cinq paiements de loyers de 700 € » au nom de la société, et que ce comportement « a légitimement pu conforter » les bailleurs. Ces paiements répétés, associés à des échanges de SMS entre les parties concernant les impayés, créaient une apparence de validité de l’engagement. La cour a ainsi jugé que « la théorie de l’apparence justifie-t-elle de valider le consentement apparemment donné ». Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante : une caution peut être engagée sur le fondement de l’apparence si le créancier a légitimement cru à l’existence de son consentement, malgré l’absence de signature régulière.
B. L’opposabilité de l’engagement et le rejet de la vérification d’écriture
La société sollicitait subsidiairement une vérification d’écriture de l’acte litigieux. La cour a écarté cette demande en considérant qu’elle était « inutile en raison de l’apparence relevée ci-avant ». Ce raisonnement est remarquable car il place la théorie de l’apparence au-dessus de la procédure probatoire classique de vérification d’écriture prévue aux articles 287 et 288 du code de procédure civile. En effet, même si l’acte est contesté, l’apparence résultant du comportement de la société (paiements répétés et échanges) suffit à rendre l’engagement opposable. La cour consacre ainsi une approche pragmatique, propre à protéger la confiance légitime des créanciers. Cette solution s’oppose à une conception formaliste qui aurait exigé une preuve certaine de la signature. La portée de cet arrêt est significative : il confirme que la simple contestation de la signature ne suffit pas à écarter l’engagement d’une caution morale si des actes positifs (paiements, échanges) créent une apparence de consentement. En l’espèce, la cour a retenu que la société avait cautionné le locataire, ce qui justifiait sa condamnation solidaire avec ce dernier pour l’ensemble des sommes dues.
II. L’indemnisation élargie des bailleurs entre consécration et limitation des préjudices
Dans cette seconde partie, la cour a fait droit à la demande de préjudice financier des bailleurs, tout en maintenant le rejet de leur préjudice moral, dessinant ainsi les contours de la réparation.
A. La confirmation des condamnations locatives et l’infirmation sur le préjudice financier
Le premier juge avait condamné solidairement le locataire et la société au titre des loyers impayés de décembre 2022 et janvier 2023, ainsi qu’aux frais de remise en état du logement. La cour a confirmé ces chefs de condamnation, relevant que « c’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande indemnitaire des bailleurs ». Elle a également accueilli la demande des bailleurs relative aux arriérés de loyers pour les mois de février et mars 2023, période durant laquelle le locataire occupait encore les lieux, en retenant qu’« il n’est pas rapporté d’élément devant la cour permettant de démontrer que monsieur [V] a réglé lesdites sommes ». Le point central de l’infirmation concerne le préjudice financier. Le premier juge avait débouté les bailleurs faute de justification de la durée des travaux. En appel, les bailleurs ont produit des devis et factures démontrant que « les travaux ont démarré immédiatement après le départ du locataire au mois d’avril 2023 » et se sont achevés en août 2023. La cour en a déduit « qu’ils ont subi un préjudice en raison de l’impossibilité de relouer leur bien, subissant un manque à gagner de 2 800 € ». Cette somme correspond aux loyers non perçus pour la période d’indisponibilité du logement. La cour a ainsi précisé le lien de causalité entre les dégradations locatives et l’impossibilité de relocation, réparant intégralement la perte de revenus locatifs.
B. La limite de la réparation : rejet du préjudice moral et condamnation aux dépens
En revanche, la cour a rejeté la demande de préjudice moral des bailleurs, confirmant le jugement sur ce point. Bien qu’elle « puisse comprendre les désagréments de l’exercice de multiples actions », elle a estimé que « monsieur [B] et madame [I] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral ni de ses conséquences ». Ce refus s’explique par l’absence de tout élément médical ou attestation démontrant un trouble dans les conditions d’existence distinct du préjudice financier déjà réparé. La cour marque ainsi une limite à la réparation : la lassitude ou les tracas procéduraux ne constituent pas, en eux-mêmes, un préjudice indemnisable sans preuve spécifique. Enfin, la cour a condamné la société, qui succombe en son recours, aux entiers dépens d’appel et à payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision illustre la rigueur de l’appréciation du préjudice moral en matière locative, tout en assurant une indemnisation effective des pertes financières subies. La portée de l’arrêt est également pratique : il rappelle que les bailleurs doivent prouver la réalité et la durée de l’indisponibilité du logement pour obtenir réparation du manque à gagner.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 287 du Code de procédure civile En vigueur
Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Article 288 du Code de procédure civile En vigueur
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Article 202 du Code de procédure civile En vigueur
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Article 9 du Code de procédure civile En vigueur
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.