Par un arrêt du 29 avril 2026 (n°24/00635), la chambre civile de la cour d’appel de Limoges a eu à connaître d’un litige opposant des emprunteurs à leur banque, cessionnaire de la créance en cours d’instance. Les consorts [U] avaient souscrit un crédit auprès de la société Floa Bank. Après des incidents de paiement, la banque prononça la déchéance du terme et assigna les emprunteurs en paiement. Par jugement du 1er août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret condamna solidairement ces derniers à verser diverses sommes. Les emprunteurs interjetèrent appel. Devant la cour, la société Cabot sécurisation Europe Limited intervint volontairement, se présentant comme cessionnaire de la créance de Floa Bank par un acte du 5 novembre 2024. Les emprunteurs contestèrent l’opposabilité de la cession, faute de notification régulière, et arguèrent que des paiements effectués par l’intermédiaire d’une société de recouvrement n’avaient pas été pris en compte dans le décompte. Par un arrêt avant dire droit du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Limoges avait enjoint à la banque de s’expliquer sur le rôle de cet organisme et sur l’incidence de la cession. Après clôture, la cour d’appel de Limoges, dans l’arrêt du 29 avril 2026, a déclaré recevable l’intervention volontaire du cessionnaire, jugé la cession opposable aux débiteurs, et a infirmé partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation en principal de 45 263,54 € à 42 037,54 €, après déduction de 3 226 € correspondant à des paiements non comptabilisés. Elle a par ailleurs rejeté la demande de délais de paiement et dit que chaque partie conserverait ses dépens et frais irrépétibles. La question centrale était celle de l’opposabilité d’une cession de créance au débiteur informé par un simple courrier, et celle de l’étendue de l’obligation du créancier de justifier la créance en produisant un décompte exhaustif tenant compte des paiements intermédiaires. Il conviendra d’examiner d’abord l’opposabilité de la cession de créance et la recevabilité de l’intervention du cessionnaire, puis la rigueur probatoire imposée au créancier dans la détermination du montant de la créance.
I. L’opposabilité de la cession de créance par une information suffisante du débiteur
A. L’assouplissement des formalités légales de notification
La cour d’appel de Limoges a jugé que la cession de créance était opposable aux débiteurs, bien que ceux-ci n’aient pas reçu l’acte de cession lui-même par voie de signification. Elle a fondé sa décision sur l’article 1324 du code civil, qui dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Elle a précisé qu’ « il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il suffit pour rendre la cession opposable au débiteur qu’elle soit portée à sa connaissance, sans qu’il ne soit exigé qu’il lui soit adressé l’acte de transport lui-même, ni de formalités spécifiques telle l’exigence d’une signification ». En l’espèce, la société cessionnaire avait adressé aux débiteurs un courrier daté du 18 février 2025 les informant de la cession et du montant restant dû. La cour en a déduit que les consorts [U] avaient bien été informés du changement de l’entité chargée du recouvrement et que la cession leur était opposable. Cette solution consacre une interprétation souple de l’article 1324, fondée sur la finalité de l’information du débiteur plutôt que sur l’accomplissement d’une formalité particulière. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à faciliter les opérations de cession de créance, tout en garantissant que le débiteur n’est pas pris au dépourvu. La cour a ainsi écarté l’exigence d’une notification par acte authentique ou par signification d’huissier, se contentant d’une simple lettre simple. Cette approche pragmatique évite des lourdeurs procédurales et répond aux besoins de la pratique des affaires, où les cessions de créances sont fréquentes.
B. La recevabilité de l’intervention volontaire du cessionnaire
La cour a également déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Cabot sécurisation Europe Limited, en application des articles 325 et 554 du code de procédure civile. Elle a relevé que cette intervention tendait uniquement à prendre acte de la transmission de la créance sans modifier les termes du litige. La recevabilité de l’intervention est ainsi subordonnée à la démonstration de l’existence d’un intérêt à agir, caractérisé par la qualité de titulaire de la créance depuis la cession. En jugeant que l’intervention était recevable, la cour a implicitement admis que le cessionnaire pouvait se substituer au cédant en cours d’instance, même si la cession n’avait pas été notifiée selon les formes classiques, dès lors que le débiteur en avait été informé. Cette solution assure la continuité de l’instance et évite la multiplication des procédures. Elle permet au cessionnaire de poursuivre l’action en paiement engagée par le cédant, sans avoir à introduire une nouvelle action. La cour a donc fait prévaloir une logique d’efficacité procédurale et de stabilité des relations juridiques.
II. La rigueur probatoire imposée au créancier dans la détermination de la créance
A. L’obligation de production d’un décompte actualisé et exhaustif
La cour d’appel de Limoges a exercé un contrôle rigoureux sur le montant de la créance revendiquée. Malgré une première injonction dans l’arrêt avant dire droit du 3 juillet 2025, la banque n’avait pas produit de décompte actualisé ni fourni d’explications détaillées sur le rôle de la société de recouvrement Veraltis, mandatée pour le recouvrement amiable. La cour a constaté que des paiements effectués par les débiteurs via cette société de recouvrement, pour un total de 3 226 €, n’étaient pas comptabilisés dans le décompte arrêté au 27 septembre 2023. Elle a également relevé des incohérences dans le décompte, notamment une différence entre le capital restant dû mentionné dans le courrier de déchéance du terme et celui figurant dans le décompte produit. S’appuyant sur l’article 1353 du code civil, qui fait peser la charge de la preuve sur celui qui réclame l’exécution, et sur l’article 9 du code de procédure civile, elle a estimé que la banque et le cessionnaire n’avaient pas satisfait à leur obligation probatoire. En conséquence, elle a déduit du capital réclamé la somme de 3 226 €, confirmant ainsi que le créancier doit justifier de manière précise et exhaustive le montant de sa créance, en intégrant tous les paiements intervenus, même via un tiers habilité. Cette solution rappelle que le défaut de production d’un décompte actualisé peut conduire à une réduction de la condamnation. Dans une jurisprudence d’appui, la cour d’appel de Douai, le 23 janvier 2025 (n°24/04293), avait déjà souligné l’importance d’un décompte actualisé en relevant que « le Crédit agricole a rectifié cette erreur en présentant au premier juge un décompte actualisé pour la période du 30 juin 2022 au 12 février 2024 ». Ici, la cour de Limoges va plus loin en sanctionnant l’absence d’actualisation par une déduction des sommes non justifiées.
B. L’appréciation concrète des demandes accessoires et le rejet des délais
La cour a également statué sur la demande de délais de paiement formée par les emprunteurs sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Elle a estimé que « l’importance de la somme restant due ne permet pas de faire droit à cette demande, les mensualités à payer seraient d’environ 1800 €, les emprunteurs ne justifiant pas que leurs ressources et charges pourraient permettre d’honorer de telles échéances ». En l’absence de justificatifs suffisants de leur situation financière actuelle, les débiteurs ont été déboutés. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante qui exige du débiteur sollicitant des délais qu’il prouve sa capacité à respecter un échéancier. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 8 avril 2025 (n°22/02209), avait déjà jugé que « la cour n’est donc pas en mesure d’apprécier leurs capacités contributives au jour de rédaction du présent arrêt » et avait rejeté la demande de délais faute de preuves. En l’espèce, la cour de Limoges adopte la même rigueur, en relevant que le montant des mensualités, calculé sur vingt-quatre mois, serait trop élevé au regard des éléments produits. Par ailleurs, la cour a infirmé le jugement sur le montant de la condamnation, mais a confirmé le rejet des délais. Elle a également dit que chaque partie conserverait ses dépens et ses frais irrépétibles d’appel, ce qui constitue une application équitable des règles de procédure. En définitive, cet arrêt illustre la volonté des juges du fond d’exiger du créancier une transparence totale dans la justification de sa créance, tout en maintenant un strict contrôle des demandes de délais de paiement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 325 du Code de procédure civile En vigueur
L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Article 554 du Code de procédure civile En vigueur
Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Article 1324 du Code civil En vigueur
La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 9 du Code de procédure civile En vigueur
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.