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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Limoges, le 29 avril 2026, n°25/00130

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Le 29 avril 2026, la chambre civile de la cour d’appel de Limoges a rendu un arrêt confirmant les condamnations prononcées à l’encontre de l’auteur d’un incendie volontaire. Le demandeur, reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Guéret le 16 décembre 2021, avait été condamné par le tribunal judiciaire de Guéret le 28 janvier 2025 à indemniser la victime de ses préjudices matériel et moral. La victime, qui ne s’était pas constituée partie civile devant le juge pénal, avait assigné l’auteur des faits sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le premier juge avait évalué le préjudice matériel à 5 379,94 € après déduction de l’indemnité d’assurance, et le préjudice moral à 2 000 €. L’appelant contestait ces montants, soutenant que la victime ne justifiait pas de son préjudice et qu’elle était déjà indemnisée par son assureur. La question de droit portait sur l’étendue de la réparation due à la victime, notamment sur la preuve du préjudice matériel et la caractérisation du préjudice moral. La cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, retenant que les seuls travaux justifiés par une facture s’élevaient à 16 263,79 €, desquels il convenait de déduire l’indemnité d’assurance, et que le préjudice moral résultait des désagréments causés par l’incendie.

I. La confirmation du principe de réparation intégrale dans l’évaluation du préjudice matériel

A. Le rappel des règles gouvernant l’indemnisation du préjudice matériel

La cour d’appel rappelle en premier lieu que la victime a droit à l’indemnisation intégrale de son dommage, sans perte ni profit. Elle énonce que  » tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer « . En l’espèce, la responsabilité de l’appelant n’est pas contestée, celui-ci ayant été déclaré coupable des faits de destruction volontaire par incendie. La cour devait donc vérifier si la victime rapportait la preuve de son préjudice matériel. Le premier juge avait retenu l’évaluation de l’expert à 16 263,79 €, déduction faite de l’indemnité d’assurance de 10 883,85 €. L’appelant contestait cette évaluation en affirmant que la victime avait choisi un artisan moins onéreux et qu’elle ne justifiait pas du coût des travaux non réalisés. La cour a examiné les pièces versées, constatant que la victime produisait une facture de l’entreprise Gala pour un montant total de 10 076,31 €, mais que le rapport d’expertise n’était pas aux débats. Elle relève que  » les seuls travaux qui sont justifiés sont ceux résultants de la facture de l’entreprise Gala pour un total de 16 263,79 € « . Ce chiffre inclut visiblement d’autres prestations, mais la cour l’accepte comme base de calcul. Elle applique ensuite la déduction de l’indemnité d’assurance, aboutissant à la somme de 5 379,94 €.

B. L’application rigoureuse du principe aux faits de l’espèce

La cour d’appel s’attache à vérifier la cohérence entre les prétentions de la victime et les justificatifs produits. Elle relève que la victime chiffre elle-même son préjudice à 16 263,79 € dans un tableau, mais sans fournir de pièces pour tous les postes. Cependant, elle retient que la facture Gala correspond à des travaux effectués, et que l’appelant ne produit aucune pièce pour contredire cette évaluation. La cour écarte ainsi l’argument selon lequel la victime aurait déjà été indemnisée par son assureur, puisque la déduction est opérée. Elle confirme le jugement en considérant que le préjudice matériel non indemnisé s’élève à 5 379,94 €. Cette solution s’inscrit dans le droit commun de la responsabilité civile, où la charge de la preuve du dommage incombe à la victime, mais où le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. En l’espèce, la cour a estimé que la facture produite suffisait à établir le préjudice, même en l’absence d’expertise. La cour d’appel de Douai a pu rappeler que  » les réparations préconisées par l’expert conduisent à une reprise complète des travaux réalisés […] satisfaisant ainsi à l’exigence de réparation intégrale «  (Cour d’appel de Douai, 13 mars 2025, n°23/02863). Ici, la cour de Limoges applique la même logique en se fondant sur les seuls éléments produits.

II. La confirmation de l’indemnisation du préjudice moral malgré l’absence de preuves médicales récentes

A. La reconnaissance d’un préjudice moral fondé sur les désagréments subis

La cour d’appel aborde le préjudice moral en constatant que la victime produit un certificat médical daté du 22 mars 2023, soit près de cinq ans après les faits, attestant d’une insomnie et d’une anxiété nécessitant des traitements. L’appelant contestait la force probante de ce document, soulignant qu’il émanait du médecin traitant et non d’un spécialiste. La cour écarte cette contestation en affirmant qu’ » il est indéniable que monsieur [G] a subi un préjudice moral compte tenu des divers désagréments qui ont découlé des fautes commises « . Elle ne se limite donc pas au certificat médical, mais prend en compte les conséquences concrètes de l’incendie : travaux de réfection, démarches administratives, stress. Cette approche pragmatique permet de réparer un préjudice même en l’absence de preuve médicale très récente. La cour valide ainsi le principe d’une indemnisation du préjudice moral autonome, indépendant d’une pathologie lourde.

B. La validation du quantum fixé par le premier juge

La cour confirme la somme de 2 000 € allouée par le premier juge, estimant qu’elle  » fait une exacte appréciation du dommage subi et de l’indemnité propre à le réparer « . Elle ne modifie donc pas ce montant, malgré l’appel incident de la victime qui demandait 3 000 € en cause d’appel pour ses frais irrépétibles supplémentaires. L’appelant avait également contesté le préjudice moral, mais la cour rejette cet argument. En fixant ce quantum, la cour s’inscrit dans une pratique jurisprudentielle constante qui accorde des sommes modérées pour des préjudices moraux non exceptionnels. La décision est sobre et ne contient pas de discussion doctrinale approfondie ; elle se contente de motiver le montant par l’exacte appréciation des circonstances. La cour ajoute que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit, et le montant de 2 000 € paraît proportionné aux faits. Elle confirme donc le jugement en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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