Par un arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Limoges (chambre civile, n°25/00421) était confrontée à la question des conditions d’octroi d’une mesure d’expertise in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Deux exploitants agricoles s’opposaient sur l’accès à une retenue d’eau collinaire et la répartition des travaux de mise en conformité. Le premier juge, par ordonnance de référé du 12 juin 2025, avait débouté les demandeurs de leur requête visant à obtenir une expertise judiciaire. Les appelants, estimant justifier d’un intérêt légitime à établir la preuve des faits avant tout procès, sollicitaient l’infirmation de cette décision. Les intimés contestaient cette demande en faisant valoir que les appelants disposaient déjà d’un accès à l’eau et que la mesure était devenue sans objet. La question de droit soumise à la cour était de savoir si l’existence d’un motif légitime pouvait fonder l’ordonnancement d’une expertise, quand bien même une contestation sérieuse existerait sur le fond du litige. La Cour d’appel de Limoges a infirmé l’ordonnance entreprise et ordonné une expertise judiciaire, estimant que la demande était justifiée par un motif légitime « afin de permettre de déterminer, par un expert objectivement impartial, (…) le périmètre et le coût des travaux de mise en conformité ». Elle a ainsi rappelé les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et précisé l’étendue de la mission confiée à l’expert.
I. La consécration du motif légitime comme fondement exclusif de la mesure d’expertise in futurum
A. L’appréciation souveraine de l’existence d’un motif légitime
La Cour d’appel de Limoges a fait une application classique de l’article 145 du code de procédure civile en retenant que le motif légitime était caractérisé en l’espèce. Elle a relevé qu’un litige oppose les parties « quant à l’accès à une retenue d’eau collinaire » et que la détermination des travaux de mise en conformité et la répartition de leur coût nécessitaient un éclairage technique impartial. En cela, la cour s’inscrit dans une jurisprudence bien établie qui exige que la mesure soit pertinente et ait pour but d’établir une preuve susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. Comme le rappelle la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 3 avril 2025, « pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/07573). En l’espèce, la cour a considéré que les devis produits par les parties étaient insuffisants pour apprécier le coût des travaux et que seul un expert judiciaire pouvait objectivement déterminer les solutions techniques appropriées. Elle a ainsi écarté l’argument des intimés selon lequel la mesure était inutile, en soulignant que le litige n’était pas manifestement voué à l’échec.
B. L’office du juge dans la détermination de l’étendue de la mesure probatoire
La Cour d’appel de Limoges ne s’est pas contentée d’ordonner une expertise ; elle en a précisé avec minutie la mission. Celle-ci inclut le chiffrage des travaux de mise en état et en conformité, la recherche de solutions techniques équitables pour le pompage, et l’évaluation des conséquences économiques de la privation d’accès à l’eau. La cour a également intégré dans la mission une demande nouvelle formulée par les appelants en appel, relative à l’évaluation de leurs préjudices. Elle a jugé cette demande recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, en ce qu’elle constitue « le complément nécessaire et l’accessoire de la demande originaire ». Cette extension de la mission d’expertise montre que le juge dispose d’un large pouvoir pour adapter la mesure aux besoins du litige à venir. Il ne s’agit pas seulement d’une mesure conservatoire, mais d’un véritable outil de clarification destiné à éclairer la juridiction saisie au fond sur l’ensemble des aspects techniques et économiques du différend.
II. La portée de la décision sur l’articulation des fondements juridiques et les conséquences processuelles
A. L’articulation entre l’article 145 et l’article 835 du code de procédure civile
Les appelants avaient présenté leur demande à titre principal sur le fondement de l’article 145 et à titre subsidiaire sur celui de l’article 835 du code de procédure civile, invoquant l’existence d’un dommage imminent. La Cour d’appel de Limoges a choisi de fonder sa décision exclusivement sur le motif légitime, sans se prononcer sur le terrain du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent. Ce choix est significatif : il révèle que la cour a estimé que les conditions de l’article 145 étaient suffisamment caractérisées pour justifier la mesure, rendant inutile l’examen de l’autre fondement. Rappelons que l’article 835 permet au juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires « même en présence d’une contestation sérieuse » pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (Cour d’appel de Caen, 25 février 2025, n°23/02479). En l’espèce, la cour a implicitement considéré que la simple existence d’un litige futur et la nécessité d’établir des preuves techniques suffisaient, sans qu’il soit besoin de démontrer un péril immédiat.
B. Les conséquences processuelles et la répartition provisoire des frais
La Cour d’appel de Limoges a infirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et a statué à nouveau en ordonnant l’expertise. Elle a mis la consignation de 4 000 euros à la charge des appelants, qui sollicitent la mesure, « sans préjudice de son coût final, qui sera lié à l’issue du procès au fond ». Cette solution est conforme à la pratique habituelle : celui qui demande la mesure en supporte provisoirement le coût, le sort définitif des dépens étant réservé au juge du fond. La cour a également laissé provisoirement les dépens à la charge des appelants et n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, considérant sans doute que l’équité ne commandait pas d’allouer des frais irrépétibles à ce stade. Cette décision préserve les intérêts des parties dans l’attente du jugement au fond, tout en permettant d’éclairer techniquement le litige. Elle illustre la fonction préparatoire de l’expertise in futurum, qui ne préjuge en rien de l’issue du procès mais en facilite la résolution.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 566 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.