Par un arrêt du 29 avril 2026, la chambre civile de la cour d’appel de Limoges a statué sur le sort d’une procédure de surendettement ouverte au bénéfice d’une débitrice. Celle-ci avait sollicité le traitement de sa situation le 12 juin 2024. La commission de surendettement avait élaboré des mesures imposées comprenant un rééchelonnement sur quatre-vingt-quatre mois et un effacement partiel. Plusieurs créanciers, dont un établissement bancaire et une société de financement, ont contesté ces recommandations. Par jugement du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a prononcé la déchéance de la débitrice du bénéfice de la procédure pour défaut de bonne foi, motif pris de l’omission volontaire de déclarer des parts sociales d’une société civile immobilière dont elle était co-gérante. La débitrice a interjeté appel le 8 décembre 2025. Elle soutenait, à titre principal, que la contestation de l’un des créanciers était irrecevable faute d’intérêt à agir, et subsidiairement qu’elle était de bonne foi, les parts sociales étant selon elle dépourvues de valeur. La cour d’appel devait donc trancher deux questions de droit : d’une part, l’intérêt à agir d’un créancier titulaire d’une créance solidaire déclarée dans la procédure du codébiteur, d’autre part, la caractérisation de la mauvaise foi du débiteur qui omet de déclarer des parts sociales d’une société non dissoute, indépendamment de leur valeur. La cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué. Elle a jugé que le créancier justifiait d’un intérêt à agir en vertu de l’article 220 du code civil, la dette étant solidaire entre époux, et que l’omission de déclarer les parts sociales constituait une fausse déclaration caractérisant la mauvaise foi.
I. La confirmation de la recevabilité de la contestation du créancier au regard de l’intérêt à agir
A. L’intérêt légitime du créancier titulaire d’une créance solidaire à contester les mesures de la commission
La cour d’appel de Limoges a écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la débitrice. Celle-ci invoquait l’absence d’intérêt à agir du créancier au motif que sa créance, d’un montant de 15 120,02 euros, était déjà prise en compte dans le plan de surendettement de son époux. Elle en déduisait que la banque obtiendrait remboursement dans ce cadre et ne pouvait donc utilement contester les mesures imposées à son encontre. La cour a rejeté ce raisonnement en rappelant que la créance était une dette solidaire entre époux en application de l’article 220 du code civil. Chacun des conjoints est tenu à la totalité de la dette, ce qui ouvre au créancier le droit d’en poursuivre le recouvrement auprès de l’un ou de l’autre, sans toutefois pouvoir obtenir un double paiement. L’intérêt à agir est ainsi établi par le seul fait que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la débitrice, peu important que la même dette fasse l’objet d’une déclaration dans une autre procédure. La solution s’inscrit dans le droit commun de l’action en justice. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Rennes le 1er avril 2025, » cette dernière justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile peu important que la dette, qui présente un caractère alimentaire, ne puisse faire l’objet d’aucune remise ou rééchelonnement « (C. app. Rennes, 1er avril 2025, n°24/04851). La nature solidaire de la créance confère au créancier un intérêt personnel et légitime à défendre ses droits dans chacune des procédures ouvertes contre chaque codébiteur.
B. L’absence d’incidence de la déclaration de créance dans la procédure du codébiteur solidaire sur l’intérêt à agir
La débitrice soutenait que la déclaration de la créance par le créancier dans la procédure de surendettement de son époux privait celui-ci de tout intérêt à agir à son égard, puisque le remboursement serait assuré par cette voie. La cour a justement écarté ce moyen en observant que rien ne permet de présager de l’issue de la procédure concernant l’époux. Le plan de surendettement peut être modifié, frappé de caducité ou ne pas être exécuté intégralement. Le créancier conserve donc un intérêt à agir pour garantir le recouvrement de sa créance, fût-elle déclarée ailleurs. La jurisprudence de la cour d’appel de Besançon, le 6 mars 2025, illustre que même en l’absence de déclaration de créance dans une procédure de surendettement, » cette omission n’a rien de rédhibitoire puisque, même si le plan n’est pas opposable aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur (article L 733-15 du code de la consommation), la créance non déclarée ne peut être rejetée et exclue du plan même pour la première fois en cause d’appel « (C. app. Besançon, 6 mars 2025, n°24/01753). A fortiori, lorsque la créance a été régulièrement déclarée dans une autre procédure, le créancier conserve la faculté d’agir dans celle ouverte contre le second codébiteur. La solidarité légale emporte une obligation distincte pour chaque conjoint, de sorte que le créancier peut légitimement poursuivre l’un et l’autre simultanément. La confirmation du jugement sur ce point est donc parfaitement fondée.
II. La confirmation de la déchéance du débiteur pour défaut de bonne foi
A. L’obligation de déclarer l’intégralité du patrimoine, sans considération de sa valeur vénale
La cour d’appel de Limoges a fait une application rigoureuse de l’exigence de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le débiteur doit fournir à la commission de surendettement l’ensemble des informations relatives à sa situation patrimoniale, active comme passive. La débitrice ne contestait pas avoir omis de mentionner les parts sociales qu’elle détenait dans une société civile immobilière dont elle était co-gérante avec son époux. Elle se bornait à soutenir que ces parts étaient dépourvues de valeur puisque l’unique bien de la société avait été vendu en 2010 et que la société ne générait plus aucun revenu ni ne disposait de compte bancaire depuis 2015. La cour a écarté cet argument en rappelant que » le débiteur doit déclarer l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers qu’il détient, peu importe leur valeur « . Cette exigence est absolue : toute omission, même portant sur un actif apparemment sans valeur, peut vicier la sincérité du dossier. La société civile immobilière n’avait pas été dissoute ni radiée du registre du commerce et des sociétés. Les parts sociales existaient donc juridiquement et constituaient un élément du patrimoine de la débitrice. Le capital social, fixé à 22 867,35 euros lors de la vente du bien, n’avait pas été réduit. La débitrice ne produisait aucun acte de dissolution. L’obligation de déclaration s’imposait indépendamment de toute appréciation sur la valeur réelle ou liquidative des parts. L’omission, même non frauduleuse dans son intention, suffit à rompre la confiance qui préside à la procédure de surendettement.
B. La caractérisation de la mauvaise foi par l’omission sciemment réalisée de parts sociales
La bonne foi est présumée, mais il incombe au créancier qui l’invoque d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la preuve de l’omission était établie : la débitrice avait volontairement passé sous silence l’existence de la société civile immobilière et n’avait fourni aucune pièce s’y rapportant. Elle ne pouvait ignorer qu’elle détenait des parts sociales, puisqu’elle était co-gérante. L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit la déchéance du bénéfice de la procédure pour toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. La cour a retenu que la débitrice avait » sciemment omis « de déclarer les parts sociales. Le caractère scient de l’omission résulte de la qualité de co-gérante de la débitrice, qui implique une connaissance parfaite de l’existence et de la situation de la société même si celle-ci était inactive. La cour a ainsi confirmé le jugement en ce qu’il avait caractérisé la mauvaise foi. Cette solution est conforme à la finalité de la procédure de surendettement, qui repose sur la loyauté du débiteur dans la déclaration de son patrimoine. Permettre à un débiteur d’omettre un actif sous prétexte qu’il est dépourvu de valeur reviendrait à ouvrir la voie à des dissimulations et à compromettre la recherche d’une solution équitable pour l’ensemble des créanciers. La déchéance prononcée est donc la sanction adaptée à ce manquement à l’obligation de transparence.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 220 du Code civil En vigueur
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 31 du Code de procédure civile En vigueur
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article L. 711-1 du Code de la consommation En vigueur
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Article L. 761-1 du Code de la consommation En vigueur
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.