Cour d’appel de Limoges, le 9 juillet 2025, n°23-22.851

Par un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation, première chambre civile, casse partiellement une décision de la cour d’appel de Limoges du 14 septembre 2023. Le litige naît d’un prêt immobilier de 2016, remboursable par mensualités, suivi d’impayés, d’une déchéance du terme, puis d’un commandement de payer valant saisie immobilière en juillet 2021 et d’une assignation en vente forcée.

La juridiction d’appel a validé le commandement et jugé régulière la procédure, retenant qu’une clause prévoyant la résiliation huit jours après une mise en demeure infructueuse n’était pas abusive. L’emprunteur soutenait le contraire sur le fondement de l’article L 212-1 du code de la consommation, invoquant l’absence d’un délai raisonnable et de véritables possibilités de régularisation. La question portait sur le caractère abusif d’une clause d’exigibilité anticipée déclenchée huit jours après mise en demeure, au regard des exigences européennes et internes.

La Cour rappelle d’abord que, selon la jurisprudence européenne, « Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. »

Elle relève que l’arrêt d’appel a pensé pouvoir exclure l’abus en considérant suffisant le délai de huit jours après mise en demeure, estimé raisonnable. Or, « En statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La cassation partielle s’ensuit avec renvoi devant la cour d’appel de Riom.

I. Le sens de la censure: un contrôle effectif des clauses de déchéance du terme

A. L’examen global exigé par le droit de l’Union
L’arrêt rappelle que l’appréciation de l’abus se fait au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat. La référence explicite à la décision du 8 décembre 2022 (C‑600/21) interdit de figer l’analyse dans des critères automatiques, cumulés ou alternatifs, détachés du contexte contractuel.

Ce rappel interdit à la juridiction du fond de présumer la raisonnabilité d’un délai par sa seule brièveté ou son existence abstraite. L’examen doit apprécier la gravité de l’inexécution, la proportion des conséquences, la faculté réelle de remédier au défaut, ainsi que l’asymétrie structurelle des parties.

B. Le « préavis d’une durée raisonnable » comme exigence matérielle
Le noyau de la censure tient à l’exigence d’un véritable préavis. La cour d’appel avait estimé que « la délivrance d’une mise en demeure préalable […] représente une protection suffisante […] [et] un délai de huit jours […] constitue un préavis d’une durée raisonnable ». La Cour de cassation invalide cette approche de principe.

Le message normatif est clair: une clause résolutoire activée sans préavis d’une durée raisonnable crée, par elle-même, un déséquilibre significatif. La protection du consommateur requiert un délai qui permette une régularisation effective, faute de quoi l’exigibilité totale opère une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

II. La valeur et la portée: standard de raisonnabilité et effets pratiques

A. Un standard pertinent mais exigeant dans son application
L’exigence d’un préavis raisonnable accroît la densité du contrôle de proportionnalité des clauses d’exigibilité anticipée. Elle décourage les stipulations « à effet couperet » qui déclenchent la résiliation pour tout incident, quelle qu’en soit l’ampleur, sans aménagement de cure.

Ce standard reste contextuel et appelle une motivation concrète. La gravité du manquement, son caractère répété, le montant des impayés, les capacités de régularisation, le délai déjà écoulé et l’information donnée à l’emprunteur doivent être articulés. La solution confirme une convergence avec l’exigence européenne de protection effective.

B. Des incidences fortes sur la rédaction des contrats et le contentieux des saisies
Sur le terrain contractuel, les clauses de déchéance du terme doivent prévoir un préavis de durée raisonnable, une information claire, et une possibilité réelle de remédier au défaut. À défaut, la clause encourt le réputé non écrit, avec à la clé l’impossibilité de fonder une saisie sur une exigibilité globale.

Sur le terrain procédural, la validation d’un commandement reposant sur une exigibilité anticipée dépendra d’un contrôle circonstancié du préavis. Le renvoi imposera d’examiner la clause au regard des critères rappelés et, le cas échéant, de cantonner les poursuites aux échéances échues, sauf stipulation valable et proportionnée. La décision incite à une réécriture prudente des clauses et à une motivation rigoureuse des juges du fond.

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