La cour d’appel de Lyon, statuant le 10 juillet 2024, a examiné un litige opposant une salariée à son ancien employeur. La salariée contestait son coefficient conventionnel, réclamait le paiement d’heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Elle invoquait également un harcèlement moral, une exécution déloyale du contrat et l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement pour inaptitude. La cour a rejeté la plupart de ses demandes mais a retenu la qualification de travail dissimulé.
La preuve des allégations du salarié
La charge de la preuve et ses modalités pratiques gouvernent le sort des demandes. Concernant le coefficient conventionnel, la salariée ne démontre pas avoir exercé des fonctions de vendeuse très qualifiée. Elle ne verse au débat aucun élément qui permettrait à la cour d’apprécier la grande qualification. La cour rappelle ainsi l’exigence de preuve concrète pour toute prétention à un reclassement hiérarchique. S’agissant des heures supplémentaires, la solution inverse prévaut car l’employeur ne produit pas d’éléments contraires. Les premiers juges ont repris, dans un exposé précis, les dates des événements auxquels la salariée a participé. Le contrôle de la cour d’appel se limite donc à vérifier l’absence d’erreur manifeste dans cette appréciation souveraine.
L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose pour le harcèlement moral. Les faits de la procédure pénale et du jugement de relaxe, concernant la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019, sont identiques. La définition pénale était rigoureusement identique à celle du code du travail. Ce principe procédural évite les contradictions de décisions sur les mêmes faits. Pour la période ultérieure, un fait isolé de propos grossiers est jugé insuffisant. Cette analyse respecte la jurisprudence exigeant des agissements répétés pour caractériser le harcèlement moral.
La qualification de travail dissimulé et ses conséquences
La dissimulation intentionnelle d’heures travaillées fonde la condamnation pour travail illégal. L’employeur connaissait les événements entraînant un dépassement d’horaire. Dès lors, en ne mentionnant pas ces temps de travail supplémentaire sur les bulletins de salaire, la société a nécessairement eu l’intention de les dissimuler. La cour déduit l’intention de la simple connaissance des faits et de l’omission de déclaration. Cette appréciation stricte renforce la lutte contre le travail dissimulé.
La conséquence est l’octroi d’une indemnité forfaitaire de six mois de salaire. La cour condamne la société à payer la somme de 9.090 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé. Cette sanction civile automatique, prévue à l’article L.8223-1 du code du travail, s’ajoute aux éventuelles sanctions pénales. Elle vise à compenser la précarité induite par cette situation illégale pour le salarié.
Le licenciement pour inaptitude conserve une cause réelle et sérieuse. L’inaptitude constatée ne peut résulter des faits allégués de harcèlement non retenus. Dès lors, le licenciement, dont la cause est réelle et sérieuse en ce qu’il est fondé sur une inaptitude non d’origine professionnelle, est valide. Cette solution est conforme au principe selon lequel le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est justifié. Elle illustre l’absence de lien de causalité entre des manquements de l’employeur non établis et l’état de santé du salarié.