La cour d’appel de Lyon, statuant le 10 juillet 2024, examine un pourvoi en matière de procédure de partage. Un héritier avait vu ses demandes déclarées irrecevables pour vice de forme dans l’assignation initiale. La juridiction d’appel devait trancher la validité de la saisine et la régularisation des conditions de recevabilité de l’action en partage. Elle infirme l’ordonnance de première instance et déclare l’assignation recevable.
La régularisation des vices de forme procéduraux
L’appréciation souple des erreurs matérielles. La cour écarte l’argument d’une saisine irrégulière fondée sur des défauts d’intitulé dans les conclusions. Elle estime que ces erreurs sont purement matérielles et n’ont pas induit en erreur la partie adverse. La solution consacre une approche pragmatique de la procédure, privilégiant la réalité de la volonté procédurale sur le formalisme excessif. Elle évite ainsi la nullité pour un vice sans incidence sur les droits de la défense.
L’admission d’une régularisation en cours d’instance. Le juge du fond avait retenu l’irrecevabilité pour omission des diligences amiables et des intentions de répartition. La cour d’appel admet la régularisation par la production d’une attestation notariée postérieure à l’assignation. Cette position assouplit les exigences de l’article 1360 du code de procédure civile. Elle permet de sauver une action en partage lorsque la preuve d’une tentative concrète est apportée ultérieurement.
Les conditions substantielles de la tentative amiable
La nécessité d’une démarche explicite et concrète. La cour vérifie que les diligences entreprises étaient réelles, s’appuyant sur un courrier notarié sollicitant une discussion. « L’attestation notariée du 15 avril 2024 ainsi que le courrier adressé le 17 février 2022 par Me [K] à chacun des intimés établissent les diligences entreprises » (Motifs). Cette exigence rejoint la jurisprudence requérant une tentative effective. « La tentative de partage amiable ne se présume pas, elle doit être réelle c’est-à-dire explicite et concrète » (Tribunal judiciaire, le 13 janvier 2026, n°24/00069).
La suffisance de l’indication des intentions de répartition. La cour estime que la mention d’une créance contestée dans l’assignation suffit à préciser les intentions. Elle considère que le règlement préalable de cette question est impératif pour définir le partage. Cette analyse interprète largement l’exigence légale, la liant aux circonstances particulières de la succession. Elle valide une approche où l’intention peut être déduite d’un élément central du litige, sans proposition chiffrée détaillée.
Cette décision opère un équilibre entre le respect des formalités procédurales et la recherche du fond du litige. Elle tend à éviter les irrecevabilités trop techniques dès lors qu’une tentative amiable sérieuse est démontrée. La portée est significative pour la pratique des partages contentieux, en admettant une régularisation par preuve ultérieure. Elle rejoint une jurisprudence soucieuse de ne pas sacrifier le fond sur l’autel d’un formalisme excessif.