Cour d’appel de Lyon, le 10 juillet 2025, n°21/08946

La cour d’appel de Lyon, le 10 juillet 2025, statue sur un pourvoi suite au décès de l’employeur durant l’instance. Elle examine la demande d’une salariée licenciée pour inaptitude qui invoque l’origine professionnelle de son état. La cour confirme le jugement qui avait débouté la salariée de ses demandes d’indemnités spéciales.

La reprise régulière de l’instance après décès

La cour rappelle les conditions procédurales imposées par un décès survenant durant l’instance. L’interruption du procès nécessite une reprise formelle à l’égard de tous les héritiers identifiés. La décision constate la régularité de cette reprise dans l’espèce. Elle justifie cette régularité par la production d’une attestation notariée de dévolution successorale. La cour déclare ainsi recevable l’intervention forcée des héritiers. Cette formalité est une condition préalable indispensable à tout examen au fond. Elle garantit les droits de la défense des successeurs du défunt. La solution affirme le strict respect des règles de procédure civile. Elle préserve la sécurité juridique des parties dans des circonstances particulières.

L’exigence d’une démonstration probante de l’origine professionnelle

La cour détaille les conditions d’application du régime protecteur des victimes d’accident du travail. Le salarié doit établir un lien de causalité entre l’inaptitude et l’origine professionnelle alléguée. Il doit aussi prouver que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement. La décision souligne que cette charge de la preuve incombe entièrement au salarié. La connaissance d’une simple demande de reconnaissance est insuffisante. « Le salarié ne peut se contenter d’arguer de la seule connaissance par l’employeur d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail pour se prévaloir des dispositions protectrices, encore faut-il qu’il établisse la réalité d’un lien entre le sinistre et l’inaptitude » (Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235). Cette citation résume l’exigence probatoire stricte imposée au salarié.

L’appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’ensemble des preuves. Ils ne sont pas liés par les avis médicaux ou les décisions des caisses d’assurance maladie. En l’espèce, la cour relève l’absence de preuve concrète du lien avec l’emploi. L’avis d’inaptitude évoquait seulement un lien possible sans le certifier. La salariée n’a pas fourni les décisions de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle n’a pas non plus démontré avoir informé son employeur de ces éléments. La cour constate que l’employeur a réitéré ses demandes de justificatifs sans succès. La salariée a elle-même reconnu ne pas avoir transmis ces documents. Cet ensemble factuel conduit à un constat d’échec probatoire. « L’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas établie par l’appelante » (Cour d’appel de Paris, le 19 octobre 2022, n°20/03378). Cette jurisprudence antérieure confirme le principe appliqué dans la présente décision.

Le rejet des demandes fondées sur l’exécution déloyale

La cour écarte rapidement la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale. Elle rappelle que la charge de la preuve de ce manquement pèse sur le salarié. Aucun élément ne permet de caractériser un comportement de mauvaise foi de l’employeur. L’absence de préjudice spécifique est également relevée par la juridiction. Le rejet de cette demande accessoire suit logiquement l’échec sur le fond du litige. La décision globale confirme ainsi le licenciement et son caractère non professionnel. Elle condamne la salariée aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt rappelle avec rigueur les exigences procédurales et probatoires en matière de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle présumée.

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