Cour d’appel de Lyon, le 10 juillet 2025, n°23-17.278

Par un arrêt du 10 juillet 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement une décision de la Cour d’appel de Lyon. Cette dernière avait été rendue le 30 mars 2023 à la suite d’un renvoi après une première cassation prononcée le 14 octobre 2021.

L’espèce naît d’un accident du travail survenu lors d’une livraison de béton destinée à un chantier de piscine. La maçonnerie relevait d’une entreprise tierce, assurée en responsabilité civile, tandis que le transport était assuré par l’employeur de la victime. La victime et ses proches ont recherché la réparation complémentaire contre les tiers responsables sur le fondement de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Devant la Cour d’appel de Lyon, l’assureur a invoqué un plafond contractuel de garantie fixé à 1 850 120 euros. Il n’a toutefois pas produit les conditions générales et particulières de la police établissant la limitation alléguée.

La Cour d’appel a retenu que, « dans la mesure où nul ne conteste le principe de l’opposabilité du plafond d’assurance au tiers et à la victime », la condamnation s’exécuterait dans cette limite. Le débat portait ainsi sur la charge de la preuve du plafond de garantie lorsque l’assureur en revendique l’application à l’égard de la victime et d’un coobligé. La Cour de cassation répond en rappelant que « selon ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », et en censurant l’arrêt pour avoir inversé la charge probatoire.

I. L’affirmation du principe probatoire et sa mise en œuvre

A. L’opposabilité du plafond et l’exigence de preuve
L’opposabilité au tiers et à la victime du plafond conventionnel n’était pas discutée par les juges du fond, qui ont estimé que le principe n’appelait pas de contestation. Le contrôle exercé par la Cour porte sur la preuve de la limitation, indissociable de son opposabilité effective. En l’absence de production des stipulations contractuelles pertinentes, la prétention à exécution limitée demeure non établie. Il s’agit d’une application rigoureuse du droit commun de la preuve, ajusté au contentieux de l’assurance de responsabilité.

Le visa de l’article 1353 du code civil fixe la méthode. L’assureur qui entend restreindre l’étendue de son obligation de garantie réclame l’exécution d’une obligation déterminée, limitée par clause. Il lui incombe donc d’en administrer la preuve, par la production du contrat et de ses conditions, et non de renverser la charge sur la victime ou le coobligé.

B. La censure de l’inversion de la charge de la preuve
La Cour relève que les juges du fond, après avoir constaté la non-production des conditions générales et particulières, ont néanmoins appliqué le plafond sur la base de son seul principe d’opposabilité. Ce raisonnement opère un glissement fautif entre opposabilité abstraite et preuve concrète de la limite applicable au sinistre. La formule est nette : « En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du plafond de garantie incombe à l’assureur qui l’invoque, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. »

La cassation est logiquement partielle et borne ses effets au chef fixant le plafond. La condamnation in solidum aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile est préservée, car justifiée par d’autres motifs non remis en cause. La solution recentre le litige de renvoi sur la seule démonstration contractuelle du quantum garanti.

II. La cohérence de la solution et ses incidences pratiques

A. Conformité au droit des obligations et au contentieux de l’assurance
La motivation s’inscrit dans la continuité des principes gouvernant la preuve des clauses limitatives ou exonératoires en assurance. Celui qui se prévaut d’une limitation contractuelle supporte la charge d’en établir l’existence, la portée, et l’applicabilité à l’espèce. Le rappel selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » trouve ici une résonance particulière, l’obligation litigieuse résidant dans une exécution partielle de la garantie, et non dans son principe.

La distinction, opérée avec sobriété, entre opposabilité du plafond comme règle d’effet externe et preuve de la limite effectivement due, conforte l’équilibre procédural. Elle protège la victime et les coobligés d’une réduction non démontrée, sans priver l’assureur de la faculté de faire valoir son contrat, à charge pour lui d’en administrer la preuve utile.

B. Portée opérationnelle pour les acteurs et l’office du juge
La décision impose une discipline probatoire élevée aux assureurs de responsabilité. La production des conditions générales et particulières, des éventuels avenants et attestations circonstanciées devient indispensable pour faire reconnaître le plafond applicable au sinistre et à la période. À défaut, la condamnation encourt l’exécution au-delà de la limite alléguée, le juge ne pouvant suppléer la carence probatoire.

L’économie du dispositif éclaire le renvoi. La Cour indique qu’il convient de « remettre, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt » et de renvoyer devant la même juridiction autrement composée. Le juge du renvoi devra vérifier la preuve du plafond, son rattachement temporel et matériel au risque, et trancher l’exécution dans ces bornes. La solution, précise et mesurée, clarifie la charge probatoire et sécurise la pratique contentieuse des garanties plafonnées.

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