La Cour d’appel de Lyon, le 10 octobre 2023, a examiné une action en responsabilité civile suite à une dénonciation. Un individu assignait une adolescente et sa mère après un non-lieu dans une enquête pour agressions sexuelles. La juridiction devait déterminer si la plainte initiale constituait une faute civile. La cour a infirmé le jugement de première instance et rejeté les demandes indemnitaires de l’intimé.
La caractérisation de la faute civile en cas de dénonciation
La condition de fausseté des faits dénoncés n’est pas suffisante. La décision rappelle que le seul prononcé d’une ordonnance de non-lieu ne présume pas ipso facto la fausseté des faits dénoncés. Cette décision ne peut présumer, telle qu’elle a été rendue, la fausseté des faits dénoncés par la mineure. La solution écarte ainsi une présomption automatique de faute liée à l’issue de la procédure pénale.
La nécessité d’une légèreté blâmable ou d’une témérité. Pour engager la responsabilité de l’auteur des accusations, il faut démontrer une conduite fautive. Encore convient-il de démontrer qu’elle a agi avec témérité et avec légèreté blâmable. Ce critère subjectif se distingue de la mauvaise foi exigée en matière pénale. La chambre sociale a une approche similaire pour le licenciement d’un salarié lanceur d’alerte. qu’il s’en déduit que le salarié ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce (Cass. Chambre sociale, le 8 juillet 2020, n°18-13.593).
L’appréciation in concreto du comportement du plaignant
L’examen du contexte factuel et psychologique de la dénonciation. La cour procède à une analyse approfondie des circonstances entourant la plainte. Elle relève le comportement inadapté de l’intimé, admis par ce dernier et corroboré par un tiers. Elle prend aussi en compte la grande souffrance psychique de l’adolescente. Son dossier médical révélait plusieurs tentatives de suicide et hospitalisations. Ces éléments contextuels sont déterminants pour exclure une intention de nuire.
L’absence de tendance à l’affabulation et le profil de l’intimé. L’expertise psychologique écartait une pathologie mythomaniaque chez la jeune fille. Par ailleurs, la cour note la condamnation pénale ultérieure de l’intimé pour des faits similaires. Cette circonstance, bien que postérieure, participe à l’appréciation globale du contexte. La solution rejoint la logique de la deuxième chambre civile sur la dénonciation calomnieuse. En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation […] de faits de nature à être sanctionnés pénalement, seraient-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive (Cass. Deuxième chambre civile, le 24 novembre 2022, n°21-17.167).
La portée de l’arrêt est significative en matière de protection des victimes potentielles. Il affirme que l’échec d’une poursuite pénale ne saurait automatiquement engendrer une responsabilité civile. La décision instaure un équilibre délicat entre la liberté de dénonciation et la protection contre les accusations abusives. Elle rappelle que la faute civile requiert une appréciation concrète et contextualisée des comportements. Cet arrêt protège ainsi les personnes vulnérables qui agissent sans intention malveillante.