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Cour d’appel de Lyon, le 11 septembre 2025, n°22/00689

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Cour d’appel de Lyon, 11 septembre 2025. Saisie d’un recours contre une décision d’opposition en matière de marque, la juridiction devait apprécier la similarité de produits et le risque de confusion entre les signes verbaux « Nutrava » et « Nutravya ». Le titulaire de la marque antérieure avait déposé en 2019 un signe couvrant notamment des fibres d’agrumes et de fruits, tandis que le déposant du signe contesté avait visé en 2020 des « compléments alimentaires » en classe 5. Après opposition, l’autorité compétente a partiellement rejeté l’enregistrement pour ces produits, décision attaquée par le déposant.

Au soutien du recours, il était invoqué l’antériorité d’un nom de domaine, l’absence de similarité entre fibres destinées à l’industrie et compléments en gélules, ainsi que la banalité du préfixe commun. L’opposant défendait une approche centrée sur les libellés, la convergence de nature, fonction et destination, et l’imperceptibilité des différences finales. L’autorité administrative rappelait la valeur strictement administrative de la classification internationale et l’exigence d’une appréciation globale. La question de droit portait sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, dont le texte précise notamment que « b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure’. » La cour confirme la décision entreprise et rejette le recours.

I. L’appréciation des produits et la méthode retenue

A. Le critère du libellé, non les usages allégués

La cour confirme que la comparaison des produits s’opère au regard des termes enregistrés, et non des marchés effectivement visés. Elle énonce ainsi que « S’agissant en premier lieu de la comparaison entre les produits et services visés aux dépôts des marques en présence, la cour rappelle qu’elle a vocation à s’opérer en considération du seul libellé des produits et services en cause, opéré lors du dépôt des marques en présence, à l’exclusion, indépendamment de l’activité économique réelle ou supposée des parties et de l’exploitation faite de leurs produits et services ou des signes constitutifs des marques. » Le grief tiré de circuits de distribution distincts, ou d’un emploi culinaire et industriel, est déclaré inopérant au stade de l’opposition.

Cette méthode conduit à neutraliser l’argument fondé sur la classification internationale, la décision rappelant son absence de portée juridique pour l’identification des similarités. L’office n’était donc pas tenu de s’attacher aux conditions concrètes d’exploitation alléguées.

B. La similarité entre compléments alimentaires et fibres de fruits

Sur le fond, la cour rapproche les produits au moyen du triptyque classique nature, fonction et destination. Elle retient que les fibres d’agrumes et de fruits, y compris celles contenant de la pectine, peuvent relever d’une logique nutritionnelle ciblée comparable à celle des compléments alimentaires. Elle souligne que « Ils partagent en cela la nature, la fonction et la destination des “compléments alimentaires” visés au dépôt de la marque attaquée, ainsi que les mêmes réseaux de distribution, quand même les seconds seraient-ils régulièrement pris en gélules, à la différence des premiers, ce qui n’est au demeurant pas toujours le cas. » La contestation portée sur la pectine est expressément écartée puisque « Il est faux enfin, d’affirmer que la pectine n’aurait aucun usage à titre de complément alimentaire. »

Ce raisonnement fonde la similarité des produits visés, condition nécessaire à toute appréciation globale du risque de confusion entre les signes en présence.

II. L’appréciation des signes et la portée de la solution

A. L’impression d’ensemble et la faible distinctivité du préfixe

La cour rappelle que l’analyse ne saurait se fragmenter au détriment de l’impression d’ensemble produite par chaque signe. Elle indique que « La nécessité de se référer à l’impression d’ensemble fait obstacle à ce qu’une partie des signes en cause soit extraite et laissée hors de l’examen d’ensemble. » Le préfixe commun, à la distinctivité amoindrie car évocateur de la nutrition, n’est pas isolé mais sa portée est minorée dans l’examen global.

Sur cette base, les juges relèvent des proximités marquées. D’un point de vue visuel, « Or, les signes “Nutrava” et “Nutravya” ont 6 lettres en commun, déclinées dans le même ordre et constituant l’intégralité du premier signe et 85 % du second. Elles présentent en cela une très forte similarité visuelle, que l’insertion de la lettre “y” dans le second ne suffit aucunement à neutraliser. » Phonétiquement, « Les signes en présence se caractérisent en conséquence par une identité de rythme et une très forte similitude dans leurs sonorités, générant une importante ressemblance sur le plan auditif. » La variation conceptuelle alléguée au moyen de la syllabe finale est jugée « discrète, voire ténue » et insuffisamment saillante pour individualiser le signe contesté.

B. Valeur et portée de la décision en droit positif

La solution confirme une orthodoxie méthodologique en opposition: primat des libellés, marginalisation des conditions d’exploitation, et appréciation globale guidée par l’impression d’ensemble. La motivation illustre la conciliation entre la faible distinctivité d’un préfixe évocateur et le rôle déterminant de la cadence, de la structure syllabique et de la proximité finale. Elle précise que, même en présence d’un élément commun affaibli, la forte convergence visuelle et phonétique peut suffire à caractériser le risque de confusion pour un public d’attention moyenne, désormais familier des compléments destinés au bien-être.

La portée pratique est notable pour les signes structurés autour de préfixes nutritionnels banalisés. La variation d’une lettre ou l’allongement de la dernière syllabe ne garantissent pas une différenciation suffisante lorsque l’architecture des signes demeure très proche. La décision incite ainsi à rechercher des suffixes nettement distinctifs, ou une rupture rythmique effective, afin de neutraliser l’attraction du tronc commun. Elle clôt le litige en ces termes: « Il convient en conséquence de rejeter la demande d’annulation de la décision querellée. »

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