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La Cour d’appel de Lyon, 11 septembre 2025, statue sur l’appel d’emprunteurs visant une ordonnance d’irrecevabilité pour prescription, dans un litige relatif au taux effectif global. Deux prêts immobiliers ont été consentis suivant offre préalable acceptée le 30 décembre 2014, dont un prêt standard avec période de franchise et échéances ultérieures constantes. Les emprunteurs invoquent une absence d’intégration des coûts de franchise dans le TEG et la pratique d’un diviseur annuel de 360. Ils ont assigné en avril 2023 pour voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et obtenir restitution et dommages et intérêts. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 11 janvier 2024, a déclaré l’action prescrite et les demandes irrecevables. Les appelants sollicitent l’infirmation, tandis que l’établissement de crédit requiert la confirmation et des sommes au titre des frais irrépétibles.
La question porte sur le point de départ de la prescription quinquennale d’une action en déchéance fondée sur des irrégularités du taux effectif global. La cour rappelle d’abord que « Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Aussi, le point de départ de l’action de l’emprunteur en déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est la date du contrat de prêt que lorsque l’examen du contenu du contrat permet de constater l’erreur affectant le taux effectif global. A défaut, le point de départ de cette action est la date de la révélation de l’erreur à l’emprunteur. » Elle fixe néanmoins le dies a quo à l’acceptation de l’offre, l’une des irrégularités étant décelable à la lecture, puis confirme la prescription.
**Fondement textuel et principe directeur**
La motivation s’adosse au texte précité et à une grille d’analyse désormais classique en matière de TEG et de prescription. La cour rappelle que « A défaut, le point de départ de cette action est la date de la révélation de l’erreur à l’emprunteur. » Ce rappel s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence attentive à l’accessibilité des informations contractuelles, sans créer une obligation d’expertise immédiate.
**Application au coût de la période de franchise**
La décision retient que « La page 4 de l’offre préalable de prêt mentionne le coût total du prêt immobilier standard n°05656945, après avoir détaillé le coût des charges de ce prêt, soit le coût des intérêts, de l’assurance déléguée, des frais de prises de garantie (Hypothèque et Privilège de Prêteur de Deniers) et des frais de dossier. » Ce considérant confère une lisibilité suffisante au poste de coûts pour estimer décelable l’omission alléguée dans le calcul du taux effectif global. Le point de départ est ainsi fixé au jour de l’acceptation, ce qui rend l’action irrecevable faute de saisine dans le délai quinquennal.
Reste à examiner l’argument tiré du diviseur 360, invoqué pour solliciter un report du dies a quo.
**L’irrégularité liée au diviseur 360**
La cour constate que « En revanche, l’offre préalable de prêt ne précise pas les modalités de calcul des intérêts. » Elle ajoute que « Par ailleurs, le tableau d’amortissement du 17 mars 2015 ne permet de déterminer ces modalités de calcul, qu’après plusieurs opérations nécessitant des connaissances bancaires. » Le grief n’était donc pas aisément détectable à la seule lecture des documents contractuels, et sa révélation par expertise est constatée. Pourtant, la cour refuse le report, estimant que l’existence d’une irrégularité déjà décelable déclenche le délai pour l’action unique en déchéance.
**Portée pratique et incidences procédurales**
Cette solution privilégie une approche unitaire de l’action, détachée de la pluralité de griefs, afin de prévenir un fractionnement des points de départ. Elle renforce l’exigence de vigilance dès l’émission de l’offre, en incitant les emprunteurs à diligenter rapidement une vérification technique du taux effectif global. Un tel choix peut paraître sévère lorsque certaines irrégularités supposent des compétences spécialisées, mais il favorise la sécurité juridique et la prévisibilité contentieuse. Sur les accessoires, la cour énonce que « Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera également confirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. » Il en résulte la condamnation des appelants aux frais d’appel et une modération mesurée de l’indemnité allouée au titre de l’article 700.