Cour d’appel de Lyon, le 12 avril 2024, n°24/03882

La Cour d’appel de Lyon, statuant le 12 avril 2024, a examiné un litige relatif à un licenciement économique. L’employeur soutenait avoir proposé un reclassement conforme au plan de sauvegarde de l’emploi. Le salarié contestait le sérieux des offres, notamment l’absence d’indication précise sur la rémunération. La juridiction devait déterminer si l’obligation de reclassement avait été loyalement exécutée. La cour a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

L’exigence d’une offre de reclassement précise et personnalisée

La formalisation impérative de l’offre individuelle. Le juge rappelle que l’employeur doit faire « des offres précises, concrètes et personnalisées » (Motifs). Cette obligation persiste malgré l’existence d’un plan de sauvegarde de l’emploi homologué. La simple mise à disposition d’une liste via un outil interne ne constitue pas une offre individualisée. La cour écarte ainsi une défense fondée sur la libre consultation des postes.

Le contenu substantiel de l’offre et la mention du salaire. La précision requise inclut nécessairement le niveau de rémunération. « A défaut de l’une de ces mentions, l’offre est imprécise » (Motifs). En l’espèce, les propositions indiquaient un salaire de base « non connu ». Un rappel sur le maintien du salaire ne pallie pas cette omission. Cette absence caractérise un manquement à l’obligation de reclassement.

La sanction du défaut de reclassement et la réparation du préjudice

La nullité du licenciement pour cause économique. Le manquement à l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La cour n’a donc pas à examiner la réalité du motif économique invoqué. Cette solution protège le salarié contre des procédures formelles et insuffisamment étayées.

L’évaluation distincte des indemnités réparatrices. Les sommes versées au titre du plan de sauvegarde ne s’imputent pas sur les dommages-intérêts. « Les mesures prévues par l’accord partiel (…) n’ont pas le même objet ni la même cause » (Motifs). Le juge apprécie souverainement le préjudice en fonction de l’âge et de l’ancienneté. Il accorde une indemnité correspondant à vingt mois de salaire.

Cet arrêt rappelle avec rigueur les conditions du reclassement en cas de licenciement économique. Il exige une offre écrite, personnelle et détaillée, incluant le montant exact de la rémunération. Toute imprécise sur ce point vicie la procédure et rend le licenciement injustifié. La décision distingue clairement les indemnités de plan social des dommages-intérêts réparateurs. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des salariés face aux restructurations.

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