La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 13 janvier 2026, statue sur un litige de voisinage né de la construction de terrasses. Une propriétaire, estimant subir un trouble anormal, a obtenu en première instance la démolition d’un mur et un brise-vue, mais pas celle des terrasses. La question centrale était de savoir si la démolition des terrasses était nécessaire pour faire cesser le trouble anormal de voisinage. La cour infirme le jugement sur ce point et ordonne cette démolition.
I. L’affirmation d’un trouble anormal de voisinage caractérisé
La cour confirme l’existence d’un trouble anormal de voisinage, en se fondant sur les constats de l’expert judiciaire. Elle souligne que l’extension a créé une « vue directe et plongeante » sur la propriété voisine, aggravant sensiblement la situation antérieure (« les travaux d’extension ont profondément modifié les conditions d’exploitation du balcon existant »). Cette aggravation, dans une zone de faible densité, excède les sujétions ordinaires du voisinage.
La valeur de cette solution est d’affirmer que la transformation d’un balcon étroit en une vaste terrasse constitue une modification substantielle. La portée de l’arrêt est de rappeler que l’anormalité du trouble s’apprécie concrètement, en tenant compte de l’aggravation des vues et de l’environnement local.
II. La primauté de la réparation en nature face à la violation du cahier des charges
La cour ordonne la démolition des terrasses, écartant la solution du brise-vue jugée inefficace et dangereuse. Elle considère que cette mesure n’est pas disproportionnée, car il s’agit de « terrasses d’agrément et non d’une partie de leur habitat ». La violation du cahier des charges du lotissement, qui impose une marge de recul de quatre mètres, justifie également cette mesure.
La valeur de cette solution est de privilégier la cessation complète du trouble plutôt qu’un simple aménagement palliatif. La portée de l’arrêt est de rappeler que la démolition peut être ordonnée pour faire cesser un trouble, même si l’ouvrage est conforme au permis de construire, dès lors qu’il méconnaît un cahier des charges et cause un trouble anormal.