Cour d’appel de Lyon, le 13 novembre 2024, n°25/00024

La Cour d’appel de Lyon, statuant en matière civile, a rendu un arrêt le 13 novembre 2024. Cette décision intervient dans un litige opposant une société ayant installé des panneaux publicitaires à son fournisseur. L’installateur, débouté de sa demande d’expertise en première instance, a interjeté appel. La juridiction d’appel a dû se prononcer sur la recevabilité de cette action et sur le bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée. Elle a infirmé l’ordonnance déférée et ordonné l’expertise demandée.

L’intérêt à agir du vendeur intermédiaire malgré la mutation de propriété

La reconnaissance d’un intérêt direct et certain justifiant l’action. La défenderesse soutenait que le transfert de propriété des biens litigieux à un sous-acquéreur privait l’appelante de tout intérêt à agir. La cour a rejeté cet argument en rappelant un principe établi. Elle affirme que « le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ». Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante. En effet, « il est admis que l’action en garantie des vices cachés se transmet avec la chose vendue au sous-acquéreur, mais que le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain » (Cour d’appel de Bordeaux, le 5 février 2026, n°22/00793). La portée de cette analyse est significative. Elle protège la position contractuelle de l’intermédiaire face à son propre fournisseur. L’intérêt de l’installateur à préserver sa relation avec son client final et à établir l’origine des défauts est ainsi jugé suffisant.

La dissociation entre l’intérêt à agir et l’examen du bien-fondé de l’action. La cour a précisément distingué la recevabilité de l’action de son fondement potentiel. Elle note que cet intérêt « n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action ou même de l’existence du droit invoqué ». Cette approche est essentielle en procédure civile. Elle permet d’accéder à la preuve sans préjuger de l’issue du litige au fond. La valeur de cette position est de faciliter l’administration de la preuve technique. Elle évite qu’un débat préalable sur la prescription ou la qualification juridique ne fasse obstacle à une constatation utile. La solution assure une effectivité au droit à la preuve pour le vendeur intermédiaire.

L’admission d’une expertise future sur le fondement d’un motif légitime

La caractérisation d’un litige latent justifiant la mesure d’instruction. Pour ordonner une expertise avant procès, l’article 145 du code de procédure civile exige un motif légitime. La cour rappelle la jurisprudence applicable à cette disposition. Le juge doit « constater l’existence d’un procès latent, possible et non manifestement voué à l’échec ». L’appréciation de ce motif légitime s’est faite au regard des éléments de l’espèce. La cour a retenu « que les dysfonctionnements invoqués sont rapportés » par de nombreux échanges et un mail faisant état d’un incident dommageable. Le sens de cette analyse est de ne pas exiger une preuve certaine du vice dès ce stade. Elle se contente d’indices sérieux laissant présumer l’existence d’un différend futur. Cette interprétation favorise l’établissement préalable des faits techniques complexes.

Le rejet de l’exception de prescription comme obstacle manifeste. La défenderesse invoquait la prescription de l’action en garantie des vices cachés. La cour a écarté cet argument au stade de la demande d’expertise. Elle estime que « la prescription de l’action envisagée ne peut être prise en compte qu’à condition d’être manifeste ». Elle observe que « le point de départ du délai de 2 ans de l’action en garantie des vices cachés pouvant être reporté ». La portée de ce raisonnement est pratique. Elle empêche qu’une question de droit complexe sur la prescription ne bloque l’accès à la preuve. La valeur de l’arrêt est de maintenir une interprétation libérale de l’article 145. Il permet ainsi une instruction technique préalable nécessaire à l’exercice éclairé des actions au fond.

La cour a finalement ordonné l’expertise en l’encadrant strictement. Elle a prévu son déroulement dans les locaux de l’appelante pour respecter le droit de propriété du sous-acquéreur. Cet arrêt renforce la position procédurale du vendeur intermédiaire. Il lui permet d’engager une mesure d’instruction utile contre son fournisseur malgré la revente des biens. La solution assure un équilibre entre le droit à la preuve et la protection des droits des tiers.

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