Cour d’appel de Lyon, le 15 septembre 2025, n°22/06444

La cour d’appel de Lyon, chambre sociale, le 15 septembre 2025, confirme un jugement ayant reconnu la faute inexcusable d’un employeur. Un salarié avait subi une agression verbale sur son lieu de travail, occasionnant un trouble anxieux aigu. L’employeur contestait le caractère professionnel de l’accident et invoquait la prescription de l’action. La cour écarte ces moyens et retient la faute inexcusable, ordonnant une expertise pour évaluer l’ensemble des préjudices de la victime et la majoration de sa rente.

La prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable

Le point de départ du délai de prescription biennale est déterminé par l’événement le plus récent. L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’action se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête de la caisse. La jurisprudence précise que « seule la plus récente des dates est retenue entre celles de ces différents événements » (Soc, 12 décembre 2002, nº0103243). En l’espèce, la prise en charge par la caisse le 19 octobre 2016 fait courir un nouveau délai.

Ce délai peut être interrompu par divers actes, dont une demande en justice. La cour rappelle que « l’initiative de la victime saisissant la [caisse] d’une requête tendant à la reconnaissance amiable d’une faute inexcusable équivaut à la demande en justice visée à l’article 2241 du code civil » (Civ. 2e, 3 mars 2011). La saisine du tribunal avant l’expiration du délai issu de la décision de la caisse rend donc l’action recevable. Cette solution sécurise la position de la victime en multipliant les causes d’interruption.

La caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur

La faute inexcusable suppose un manquement à l’obligation de sécurité de résultat. La cour rappelle les conditions légales : « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Cette définition est conforme à la jurisprudence constante sur l’obligation de l’employeur.

La conscience du danger s’apprécie de manière objective, sans nécessiter une connaissance effective. La cour souligne que « cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque ». En l’espèce, l’employeur, informé des tensions, n’a pris aucune mesure préventive. Le manquement est établi sans que la faute de la victime, si elle existait, ne puisse exonérer l’employeur. La décision renforce ainsi le caractère impératif de l’obligation de sécurité.

La portée de la décision en matière de réparation

La reconnaissance de la faute inexcusable entraîne des conséquences indemnitaires spécifiques. La cour ordonne « la majoration de la rente au maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ». Cette majoration, prévue par la loi, vise à réparer l’aggravation du préjudice due à la faute de l’employeur. Elle s’ajoute à la réparation intégrale des préjudices de la victime, conformément à l’article L. 452-3.

Une expertise est ordonnée pour évaluer l’ensemble des préjudices, y compris ceux non couverts par la législation sur les accidents du travail. La cour précise que l’expert devra notamment évaluer « le déficit fonctionnel permanent » et « le préjudice d’établissement ». Cette mesure permet une indemnisation complète, au-delà du forfait légal, assurant une réparation véritablement personnalisée du préjudice corporel et de ses conséquences sur la vie de la victime.

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Hassan KOHEN
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