Cour d’appel de Lyon, le 16 mars 2023, n°23/05943

La Cour d’appel de Lyon, 17 juin 2025, statue sur l’appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Villefranche‑sur‑Saône du 16 mars 2023 relatif à l’exécution d’une servitude conventionnelle de passage. Le litige porte sur une bande de 42 mètres par 5,05 mètres grevant un fonds servant au profit de deux fonds dominants voisins, conformément à un acte authentique du 23 décembre 2011. Un portail et divers aménagements ont rétréci l’assiette utilisable, en contradiction avec le tracé fixé par le titre.

Saisi par assignation du 27 septembre 2021, le premier juge a ordonné la libération de l’assiette sous astreinte, alloué des dommages‑intérêts pour le trouble de jouissance, et statué sur les dépens et frais irrépétibles. En cause d’appel, le propriétaire du fonds servant a invoqué une renonciation tacite à l’intégralité de l’assiette et l’existence d’un accès alternatif, tandis que le propriétaire des fonds dominants a sollicité la confirmation. La cour confirme le jugement, rectifie la numérotation des parcelles, et fonde sa décision sur les articles 686, 701 et 706 du code civil.

La question posée tient à la possibilité, pour le fonds servant, de réduire une servitude conventionnelle à un tracé prétendument utile en s’appuyant sur des tolérances passées et la présence d’un autre accès. La cour y répond négativement, rappelle la primauté du titre constitutif, constate des atteintes matérielles rendant l’usage plus incommode et ordonne la remise en état conforme au droit positif.

I. Primauté du titre et immutabilité de l’assiette

A. La délimitation conventionnelle et son autorité

La cour rappelle le principe directeur en ces termes: «L’article 686 du code civil, en son alinéa 3, dispose que l’usage et l’étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue.» La servitude est ici définie par un acte précis, décrivant une assiette longue de 42 mètres et large de 5,05 mètres, qui lie les fonds sans équivoque. L’intervention des propriétaires lors de l’acte authentique confère au tracé une force normative que ne saurait altérer une pratique postérieure.

Ce rappel s’articule avec l’article 701, dont la cour extrait la conséquence opératoire: «Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.» Le débiteur de la servitude ne peut substituer un passage plus étroit ni déplacer l’exercice, même pour des commodités locales. La solution s’impose, car la servitude conventionnelle procède d’un accord de volontés fixant définitivement l’étendue de la charge, sauf nouvelle convention ou cause légale d’extinction.

B. L’interdiction des atteintes rendant l’usage incommode

La cour s’appuie sur des éléments probatoires circonstanciés pour constater l’atteinte matérielle à l’assiette. Elle relève que «il ressort d’une expertise amiable réalisée le 24 juin 2019 et d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 24 juin 2021 que la largeur du passage recouvert de cailloux et graviers varie d’environ 3 m à 2,40 m et que la largeur de la servitude est diminuée sur les côtés par des arbustes entourés de pierres, par un massif borné par des traverses en bois, par un arbre de plus de 3 m de hauteur pour environ 5 m de diamètre, et par des encombrants, ces diverses plantations et objets empiétant sur la largeur de la servitude ;». Le rétrécissement effectif, objectivé par ces interventions, contredit l’assiette convenue et altère la circulation.

La qualification juridique découle alors du texte: «les aménagements, plantations et encombrants, ainsi que l’emplacement du portail, rendent nécessairement l’usage de la servitude plus incommode au sens de l’article 701 du code civil;». La remise d’une clé ne neutralise pas l’entrave quand la largeur même du couloir de passage est amputée. La solution confirme qu’un droit de passage ne se satisfait pas d’un accès symbolique, mais exige l’intégrité matérielle de l’assiette fixée par le titre.

II. Valeur et portée de la confirmation

A. Le rejet des théories de renonciation et de non‑usage

La cour écarte la thèse d’une renonciation tacite, faute d’actes clairs et non équivoques, en conformité avec l’exigence stricte attachée à la disparition d’un droit réel. Elle rappelle la règle temporelle gouvernant l’extinction: «Enfin, aux termes de l’article 706, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.» L’argument tiré d’une passivité ponctuelle ou d’une tolérance de voisinage demeure insuffisant sans non‑usage trentenaire établi. Aucune pièce certaine ne traduit un abandon de l’assiette intégrale, et l’inaction alléguée ne dépasse pas le seuil jurisprudentiel de la simple tolérance.

La cour précise encore que le caractère conventionnel de la servitude rend indifférentes les considérations tenant à un accès par un fonds tiers ou à l’éventuelle viabilisation des parcelles. L’existence d’un autre chemin ne réduit pas, par elle‑même, la servitude convenue, car l’assiette résulte du titre et non d’un état d’enclave. La motivation s’inscrit ainsi dans une ligne constante qui protège l’intégrité du droit réel convenu, sans égard pour des facilités alternatives extérieures au titre.

B. Les incidences pratiques et contentieuses de la décision

Le dispositif confirme la solution dans des termes clairs: «Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à rectifier la numérotation des parcelles concernées,». L’exécution implique le déplacement du portail, l’enlèvement des plantations, du muret et des encombrants, afin de restituer la bande de 42 mètres par 5,05 mètres sur toute sa longueur. La sanction civile demeure mesurée mais effective, avec l’astreinte et l’allocation de 750 euros pour le préjudice de jouissance caractérisé par l’entrave prolongée.

La décision rappelle aussi la fonction préventive du contentieux des servitudes. Elle impose la lisibilité des assiettes pour la sécurité des mutations et l’usage normal des fonds dominants, y compris en cas de cession future. L’octroi de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, accompagne la confirmation et dissuade les résistances infondées à l’exécution des titres. L’ensemble assoit une jurisprudence de vigilance sur l’intégrité matérielle des servitudes conventionnelles et sur l’inopérance des tolérances pour restreindre un droit réel fixé.

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