Cour d’appel de Lyon, le 18 juin 2025, n°24/03221

La Cour d’appel de Lyon, 8e chambre, par arrêt du 18 juin 2025, statue sur un appel dirigé contre une ordonnance de référé du 19 mars 2024. Après un renvoi pour favoriser une transaction, l’appelante a déclaré se désister de son appel, les intimés ayant été invités à se prononcer durant le délibéré. Les écritures demandaient la constatation de l’extinction de l’instance et un dessaisissement, avec une prétention incidente relative aux dépens. La cour rappelle les textes gouvernant le désistement d’appel, puis règle la charge des frais selon la règle supplétive, sous réserve d’un accord ultérieur. La question posée tient aux conditions d’acceptation du désistement d’appel et à ses effets sur la saisine comme sur les dépens. La solution ferme l’instance d’appel et condamne l’appelante aux dépens par application des articles 384, 405 et 399 du code de procédure civile.

I. Le sens de la décision

A. Les conditions du désistement d’appel

L’arrêt vise expressément l’article 405 du code de procédure civile et en rappelle la teneur. La cour énonce que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». Ce rappel fixe le cadre, en distinguant le désistement simple, parfait par lui-même, et l’hypothèse où une acceptation devient nécessaire.

En l’espèce, le désistement d’appel est déclaré sans réserve et aucune demande incidente antérieure n’est relevée. Les intimés ont d’ailleurs fait connaître leur acceptation pendant le délibéré, ce qui conforte la purge de tout aléa procédural. La cour se borne à contrôler les conditions légales et à prendre acte de la volonté procédurale exprimée, sans excéder son office. La démarche s’inscrit dans une logique de sécurité, tout en respectant le régime autonome du désistement d’appel.

B. Les conséquences procédurales: dessaisissement et extinction

L’arrêt articule ensuite l’article 384 du code de procédure civile, reproduit en ces termes: « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ». Il en déduit les effets propres à la situation d’espèce en des termes nets.

La cour conclut, de manière cohérente, que « Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance ». Le dispositif constate ainsi le dessaisissement, effet procédural direct du désistement en cause. La solution est en stricte conformité avec le texte, qui couple extinction et décision de dessaisissement, sans empiéter sur le fond du litige demeuré en l’état.

II. Valeur et portée

A. Le dessaisissement et la compétence résiduelle du juge d’appel

Le dessaisissement n’épuise pas tout pouvoir du juge, qui reste compétent pour statuer sur les conséquences accessoires de l’extinction. La formule « L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement » n’interdit pas de régler les dépens, mesure indissociable du sort procédural de l’instance éteinte. La pratique juridictionnelle admet classiquement cette compétence résiduelle, nécessaire à la bonne administration de la justice.

La décision commente avec sobriété les textes, sans excéder leur portée. Elle se contente de constater la disparition de l’instance d’appel, tout en ordonnant ce qui en découle immédiatement pour les frais. Le mécanisme ménage la clarté procédurale, puisque la juridiction ne statue plus sur le fond, mais achève l’instance de manière ordonnée et complète.

B. La charge des dépens: règle supplétive et convention contraire

Sur les frais, la cour rappelle le principe supplétif, dans les termes repris par l’arrêt: « Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Le désistement appelle donc, par défaut, une condamnation aux dépens du désistant, sauf accord dérogatoire des parties.

Ici, une partie a sollicité que chacun supporte ses frais, tandis qu’une autre ne s’est pas prononcée. Faute de convention concordante, la règle de l’article 399 retrouve son empire et justifie la condamnation de l’appelante. La formule « sauf meilleur accord des parties » laisse toutefois la voie ouverte à une liquidation amiable ultérieure, ce qui est conforme à l’économie d’un renvoi pour transaction et à l’objectif de pacification du procès. Cette solution rappelle aux praticiens l’exigence d’un accord clair et bilatéral sur les dépens pour déroger utilement au principe légal.

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