Par un arrêt du 18 juin 2025, la Cour d’appel de Lyon confirme une ordonnance du 7 mai 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, relative à un conflit de gouvernance. L’affaire concerne une holding constituée en 2021 pour acquérir deux sociétés opérationnelles, financée par apports en capital et obligations convertibles. Un pacte d’associés et un contrat d’émission encadraient l’opération. À la suite de tensions sur des embauches, le comité stratégique prononce, le 28 février 2024, la révocation motivée du président. Le 20 mars 2024, une conversion partielle des obligations confère une courte majorité à l’investisseur. L’assemblée générale du 23 avril 2024 ratifie la révocation et désigne un nouveau président, avec effet au 28 février.
Le dirigeant évincé introduit au fond une action en nullité de la conversion, soutenant l’absence de cas d’exigibilité anticipée. En référé, la nouvelle direction demande d’interdire au dirigeant sortant de se présenter comme président, d’agir au nom des sociétés et d’accéder aux locaux, le tout sous astreinte. Le premier juge ordonne les interdictions de représentation, rejette l’interdiction d’accès et refuse la désignation d’un administrateur provisoire. En appel, les dirigeants sortants sollicitent l’infirmation, à titre subsidiaire une administration provisoire et des interdictions réciproques. L’intimée conclut à la confirmation, demande l’ajout d’une interdiction d’accès et invoque l’absence d’effet suspensif de l’action au fond.
La question posée est celle de l’étendue des pouvoirs du juge des référés commerciaux pour faire cesser immédiatement un trouble de représentation sociale, malgré des contestations sérieuses. Elle implique aussi d’apprécier la nécessité d’une administration provisoire lorsque la régularité de la gouvernance demeure débattue devant le juge du fond. La cour confirme l’interdiction faite au dirigeant sortant de se présenter et d’agir en qualité de président, refuse l’interdiction d’accès générale et écarte l’administration provisoire. Elle retient qu’en l’état, l’action en nullité ne suspend pas les effets de la conversion ni ceux des décisions sociales subséquentes, et que les conditions du référé de l’article 873 du Code de procédure civile sont réunies.
I. L’office du juge des référés en crise de gouvernance
A. Les fondements normatifs et la notion de trouble manifestement illicite
Le raisonnement commence par la réaffirmation des textes gouvernant le référé commercial. La cour rappelle que « Selon l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend ». Elle ajoute, en citant le texte voisin, qu’« En application de l’article 873 du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La qualification centrale est clairement définie. La décision énonce que « Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Elle encadre corrélativement l’office du juge de l’évidence par un critère d’intensité : « Sauf irrégularité manifeste, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les irrégularités […] ». Enfin, l’articulation entre contestation sérieuse et pouvoir d’injonction est expressément rappelée, la cour relevant qu’« Au surplus, une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 873 du code de procédure civile ».
B. L’application aux actes de représentation du dirigeant sortant
La cour opère une dissociation nette entre le contentieux de fond, non suspensif, et la nécessité de garantir la continuité de la représentation sociale. Elle souligne que l’action en nullité engagée au fond « n’a pas d’effet suspensif sur la présente procédure », de sorte que l’état des décisions sociales demeure opposable tant que le juge du fond ne les annule pas. La conversion opérée a produit ses effets en termes de majorité et la désignation subséquente d’un nouveau président a été régulièrement décidée, en l’état de la procédure.
Dans ces conditions, le maintien du dirigeant sortant dans des actes de représentation interne et externe caractérise une violation évidente des règles de représentation. L’atteinte à la sécurité des relations avec les salariés, partenaires et établissements bancaires justifie une mesure de cessation, proportionnée et utile. L’astreinte confirmée demeure adéquate au regard du trouble constaté et de la nécessité de prévenir des initiatives concurrentes de direction. En revanche, l’interdiction générale d’accès aux locaux est refusée, faute de trouble manifestement illicite démontré, et en considération du périmètre opérationnel des sociétés non directement concernées par le litige.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Une protection cohérente de la sécurité juridique et des tiers
La solution présente une cohérence certaine avec l’office du juge des référés et l’économie du droit des sociétés. Elle préserve la stabilité des décisions sociales tant qu’elles ne sont pas infirmées au fond, sans préjuger de leur validité définitive. Elle garantit aussi la fiabilité de la représentation légale à l’égard des salariés, clients, fournisseurs et établissements financiers, facteur essentiel en contexte de tensions économiques. L’usage combiné des articles 872 et 873 du Code de procédure civile est classique et pertinent, car il dissocie l’évidence procédurale de la controverse substantielle, tout en permettant une remise en état immédiate.
La motivation est pédagogique et opératoire. En rappelant que « Sauf irrégularité manifeste, il n’appartient pas au juge des référés de statuer […] », la cour évite tout pré-tranché du contentieux sociétaire, et confine son intervention au rétablissement d’une ligne de commandement claire. Elle conforte, enfin, le caractère non suspensif de l’action en nullité sur la situation de gouvernance, ce qui favorise la continuité des affaires dans l’intervalle procédural.
B. Des limites assumées et des risques d’instrumentalisation maîtrisés
La décision épouse néanmoins une ligne de crête, qui appelle vigilance. L’absence d’effet suspensif peut, dans certaines hypothèses, inciter un actionnaire à accélérer une conversion contestée afin de reconfigurer la majorité. Le contrôle apaisé de l’irrégularité manifeste constitue alors la digue procédurale pertinente, à condition d’en maintenir l’exigence. La cour s’y tient, en refusant d’ériger le référé en juge du fond, tout en imposant la cessation d’actes manifestement dépourvus de base légale provisoire.
Le refus d’une interdiction générale d’accès et d’une administration provisoire illustre la proportionnalité des mesures et la subsidiarité du dessaisissement des organes. L’administration provisoire demeure une réponse exceptionnelle, réservée aux cas où le fonctionnement normal est impossible ou menacé d’un péril imminent. Ici, la représentation légale étant assurée, l’intervention d’un tiers mandataire aurait contrarié la continuité sans nécessité. La portée de l’arrêt est donc double : il sécurise, à court terme, la gouvernance effective et, à moyen terme, renvoie au juge du fond l’examen des griefs attachés à la conversion et à la révocation.