Par un arrêt du 2 juillet 2025, la Cour d’appel de Lyon (8e chambre) précise les effets d’un désistement d’appel dans un litige de bail commercial. La décision intervient après une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail au 12 mai 2023, condamnant le preneur au paiement de provisions, autorisant l’expulsion et fixant une indemnité d’occupation.
L’appel a été interjeté le 19 mars 2024 sous le régime des articles 905 et suivants. L’exécution provisoire a été suspendue par la déléguée du premier président le 24 juin 2024. Devant la juridiction d’appel, l’appelante s’est désistée d’instance et d’action; l’intimée a accepté ce désistement, et les parties ont sollicité de supporter chacune leurs frais irrépétibles et dépens.
La question portait sur le régime du désistement d’appel au regard des articles 401, 403 et 405 du code de procédure civile, ses conditions d’acceptation, son effet d’acquiescement au premier titre, ainsi que la répartition des frais en présence d’un accord. La cour énonce que « En vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ». Elle retient en outre, s’agissant des frais, que « En application de l’article 399 auquel renvoie l’article 405, et étant rappelé que ce texte réserve l’hypothèse d’un accord des parties, il y a lieu de constater un tel accord en vertu duquel elle déclare faire leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens. »
I. Le régime du désistement d’appel
A. Acceptation exigée et champ des articles 401 et 403 CPC
La cour rappelle le principe, selon lequel le désistement d’appel « emporte acquiescement au jugement » et « n’a besoin d’être accepté » que dans les hypothèses limitativement visées. Le texte organise une économie de procédure, en écartant l’exigence d’un accord lorsque l’acte n’est grevé d’aucune réserve et qu’aucune voie incidente n’a été formée.
En l’espèce, l’intimée a accepté le désistement et renoncé à ses demandes, ce qui confère à l’acte un caractère parfait. La juridiction vérifie la conformité de l’acte aux conditions textuelles, le qualifie comme désistement de l’appel, et en déduit l’extinction du litige au stade de l’instance d’appel, sans porter atteinte à la cohérence du dispositif initial.
B. Effets du désistement d’appel: acquiescement et stabilité du titre
L’effet attaché par la loi à ce désistement est l’acquiescement au jugement déféré. Le dispositif retient expressément: « Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire, ». L’acquiescement consacre la force du premier titre et scelle la solution retenue en référé, qui retrouve sa pleine efficacité à l’issue de l’extinction de l’instance d’appel.
La mention par l’appelante d’un désistement d’instance et d’action n’altère pas cette qualification. À ce stade procédural, la cour rattache l’acte à son régime propre, celui du désistement de l’appel, seul pertinent pour clore l’instance d’appel et produire l’acquiescement au sens de l’article 403, sans ouvrir de débat superfétatoire sur la renonciation au fond.
II. Les conséquences procédurales et la répartition des frais
A. Dessaisissement de la juridiction et extinction de l’instance d’appel
Le désistement parfait dessaisit la cour et éteint l’instance d’appel. La solution met fin à la procédure engagée dans le cadre des articles 905 et suivants, et rend sans objet les mesures provisoires qui affectaient l’exécution, y compris la suspension antérieure. L’équilibre procédural est rétabli par l’autorité attachée au premier titre, à raison de l’acquiescement qui procède de la loi.
Cette issue favorise l’économie des moyens et la célérité, en évitant un examen au fond devenu inutile du fait de la renonciation en cause d’appel. La sécurité juridique en sort renforcée, dès lors que la portée du premier titre est fixée sans ambiguïté.
B. Frais, dépens et accord des parties au regard des articles 399 et 405 CPC
La cour se fonde sur la règle de principe et sa réserve. Elle motive ainsi: « En application de l’article 399 auquel renvoie l’article 405, et étant rappelé que ce texte réserve l’hypothèse d’un accord des parties, il y a lieu de constater un tel accord en vertu duquel elle déclare faire leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens. » Le texte admet une convention procédurale sur les frais, qui prime la répartition de droit commun.
Le dispositif en tire la conséquence normative et pratique, en affirmant: « Dit qu’en vertu de l’accord des parties, elles feront leur affaire personnelle des frais irrépétibles et des dépens. » La solution respecte le cadre légal, valorise l’autonomie des parties, et limite les coûts résiduels de la procédure. Elle s’inscrit, enfin, dans une logique de pacification contentieuse cohérente avec l’extinction convenue de l’instance d’appel.