La cour d’appel de Lyon, statuant le 2 juillet 2025, rejette une requête en omission de statuer. Cette requête concernait un arrêt antérieur du 6 mars 2024 relatif à la liquidation d’une indivision consécutive à une rupture. L’appelante soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la réintégration d’une somme et sur des revenus locatifs. La juridiction d’appel estime n’avoir commis aucune omission et rejette donc la demande.
La délimitation précise de l’objet du litige en appel
L’étendue de la saisine de la cour d’appel est strictement encadrée par les textes. Le juge ne peut statuer que sur les prétentions qui lui sont expressément soumises par les parties. « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 2 juin 2016, n°15-16.614). Cette règle fondamentale garantit le respect du contradictoire et de l’économie procédurale. Elle impose aux parties de formuler leurs demandes avec une parfaite clarté dans leurs dernières conclusions.
La cour applique ce principe pour écarter la première omission alléguée. Le jugement de première instance avait dit n’y avoir lieu à rapporter une somme de 133 446 euros. La requérante en appel avait demandé la réintégration de cette somme mais sans solliciter l’infirmation expresse du jugement sur ce point. Dès lors, la cour n’était pas saisie de cette question. « En l’absence d’une quelconque demande d’infirmation du jugement […] la cour n’était pas saisie sur ce point » (Motifs). La portée de cette analyse est essentielle pour la pratique procédurale. Elle rappelle que la simple évocation d’un chef dans les motifs ne suffit pas à saisir le juge. La demande doit figurer au dispositif des conclusions et viser explicitement la réformation de la décision attaquée.
L’absence de demande d’infirmation sur les revenus locatifs
Le même raisonnement s’applique à la seconde prétention concernant les revenus locatifs. L’arrêt attaqué avait renvoyé au notaire le soin de procéder à certains calculs de revenus. La requérante estimait détenir des créances sur ces bases. Cependant, elle n’avait pas demandé l’infirmation du jugement sur ce renvoi au notaire. La cour relève ce défaut de formulation. « Elle ne justifie toutefois pas avoir sollicité l’infirmation du jugement » (Motifs). Par conséquent, la cour n’était pas saisie et ne pouvait modifier cette partie de la décision.
Cette analyse confirme une jurisprudence constante sur la nécessité d’une saisine précise. « Il est acquis qu’une juridiction n’a pas à répondre à une demande dont elle n’était pas saisie » (Cour de cassation, 1e chambre civile, 20 février 1979, n°76-13.411). La valeur de cette solution réside dans sa rigueur. Elle protège la sécurité juridique en empêchant les revirements inopinés sur des points non débattus. Elle oblige les conseils à une extrême vigilance dans la rédaction de leurs conclusions d’appel.
La confirmation des principes gouvernant l’indivision
Bien que non citées directement, les jurisprudences disponibles éclairent le fond du litige initial. Elles rappellent le régime légal de l’indivision post-pacs. « Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié » (Cour d’appel de Bordeaux, 18 mars 2025, n°23/04927). Ce principe de présomption de moitié constitue le socle du partage. Les partenaires peuvent aussi aménager ce régime par convention.
Ils peuvent « choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément » (Cour d’appel de Bordeaux, 10 mars 2026, n°23/04658). L’arrêt commenté illustre les difficultés pratiques de la liquidation. Il démontre l’importance des preuves pour justifier les apports et les créances entre indivisaires. La mission confiée au notaire vise précisément à apurer ces comptes complexes sur la base des principes rappelés.
La portée de la décision est principalement procédurale. Elle renforce l’exigence de clarté dans les demandes en justice, spécialement en appel. Les parties doivent reprendre explicitement chaque prétention dans leurs dernières écritures. Toute omission de demande d’infirmation sur un point précis prive la cour du pouvoir de le réformer. Cette rigueur est le prix de la sécurité juridique et du bon déroulement des instances.