Par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 2 septembre 2025, la première chambre civile B statue sur l’usage d’une servitude conventionnelle. Un acte notarié du 10 mars 2006 grève le chemin d’accès d’une servitude de passage et de tréfonds au profit d’un fonds voisin. Les titulaires du fonds dominant ont décaissé une butte et posé un puits de réseau ainsi qu’une logette électrique sur l’assiette de la servitude. Le propriétaire du fonds servant a saisi le Tribunal judiciaire de Villefranche‑sur‑Saône pour obtenir remise en état et dépose des ouvrages. Par jugement du 13 juillet 2023, la juridiction a ordonné le retrait et la remise en état, assortis d’une astreinte, décision intégralement contestée en appel. Les appelants invoquaient une servitude sans limite d’usage, des prescriptions techniques, et la localisation en limite de propriété des coffrets de branchement. L’intimé soutenait que les ouvrages empiétaient et que les lieux devaient être rétablis conformément à la convention initiale. La question posée tenait à la portée exacte d’une servitude de tréfonds assortie d’un passage, au regard d’aménagements fixes et d’un décaissement substantiel. La Cour d’appel de Lyon répond négativement. Elle souligne que « la servitude de passage et de tréfonds stipulée dans l’acte notarié du 10 mars 2006 n’autorise pas l’implantation sur la parcelle de regards ou de coffrets permettant le raccordement aux fluides ou la modification des lieux par décaissement d’une butte, mais bien au contraire que le passage devra rester libre en permanence et qu’une remise en état devra être faite après les travaux ». Elle confirme en outre le retrait et la remise en état, tout en réaménageant l’astreinte quant à son point de départ et sa durée.
I. Délimitation de la servitude et refus d’aggravation
A. Force du texte conventionnel et remise en état
L’arrêt se fonde d’abord sur la lettre de l’acte, qui exige un passage libre et une remise en état après toute intervention. La formulation citée est sans ambiguïté, puisqu’elle énonce que « qu’une remise en état devra être faite après les travaux » et que le passage doit rester libre. Cette lecture interdit d’incorporer des équipements fixes à l’assiette, ou de la transformer par un décaissement, car cela institue une charge excédant la convention.
B. Absence de nécessité technique et interdiction des ouvrages
La décision retient, en des termes nets, que « la preuve n’est pas rapportée que des contraintes techniques imposaient d’implanter le regard et les coffrets ». L’appréciation exclut toute interprétation extensive de prescriptions techniques ou de formules relatives à la limite de propriété, inopérantes pour déplacer l’assiette ou créer des emprises. L’ensemble caractérise une aggravation prohibée, incompatible avec un passage qui doit rester disponible et réversible, selon l’économie de la servitude conçue par les parties. Il en résulte qu’« il convient de confirmer le jugement », sous la seule réserve du régime d’astreinte examiné ensuite.
II. Portée de la solution et articulation avec l’urbanisme et l’exécution
A. Indifférence du permis de construire aux droits réels
La cour rappelle que l’autorisation d’urbanisme ne confère aucun droit sur les biens d’autrui et demeure délivrée sous réserve des droits des tiers. Elle énonce ainsi, de façon explicite, que le permis de construire, « sous réserve des droits des tiers, ne peut régulariser un empiétement ». L’articulation confirme l’autonomie du droit des servitudes et réaffirme que l’autorisation administrative n’efface ni titres privés, ni atteintes à la propriété.
B. Efficacité de la remise en état : l’astreinte ajustée
La solution conservatoire s’accompagne d’un levier temporel et financier, calibré pour assurer l’effectivité des injonctions de retrait et de restitution. Le dispositif précise une astreinte, « d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification du présent arrêt, pendant un délai de six mois ». En différant le point de départ à la signification, la cour ménage un délai d’exécution raisonnable tout en renforçant la contrainte pour prévenir l’inertie. La confirmation de principe, assortie d’une sanction mesurée, éclaire utilement la pratique des servitudes conventionnelles affectant les voies d’accès et leurs équipements périphériques.