L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile A, le 23 avril 2026, n°22/05490, porte sur le caractère abusif d’une clause définissant les conditions de mise en œuvre d’une garantie arrêt de travail et invalidité dans un contrat d’assurance de prêt immobilier. Un assuré, après avoir bénéficié de l’indemnisation au titre de la garantie arrêt de travail, s’est vu opposer un refus de prise en charge au stade de la garantie invalidité, en raison d’un taux d’incapacité contractuel inférieur à 66%. Il a alors assigné l’assureur en nullité de la clause et en indemnisation, soutenant que la clause était abusive, potestative et insuffisamment claire. Le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement du 7 juin 2022, l’a débouté de ses demandes. L’assuré a interjeté appel. La cour confirme le jugement et rejette toutes les prétentions de l’appelant. La question de droit centrale est de savoir si la clause contractuelle qui subordonne la garantie invalidité à un taux d’incapacité fonctionnelle minimal de 60% et à un taux d’incapacité professionnel minimal de 30%, avec un taux contractuel combiné d’au moins 66%, est claire et compréhensible au sens de l’article L.132-1 ancien du code de la consommation. La cour répond par l’affirmative, considérant que les définitions des taux sont exposées en termes clairs et que le tableau inséré dans le contrat permet à un consommateur moyen de comprendre les conditions d’octroi de la garantie. Cette solution offre l’occasion d’examiner la manière dont la cour apprécie la clarté de la clause définissant l’objet principal du contrat, puis de mesurer la portée de cette appréciation sur l’équilibre contractuel et les obligations d’information de l’assureur.
I. La confirmation de la validité de la clause définissant l’objet principal du contrat
A. Le rejet de la qualification de clause abusive pour défaut de clarté
La cour rappelle que l’article L.132-1 ancien du code de la consommation interdit de qualifier d’abusive une clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat, dès lors qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible. En l’espèce, la clause litigieuse définit précisément les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, ainsi que le tableau de croisement permettant de déterminer le taux contractuel. La cour estime que » les définitions des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle sont exposées dans des termes clairs et compréhensibles « , et que » le tableau inséré dans le document contractuel est suffisamment clair pour permettre à un consommateur moyen, normalement avisé, de comprendre que la mise en œuvre de la garantie est subordonnée à la reconnaissance d’un taux d’incapacité professionnelle minimal de 30%, et d’un taux d’incapacité fonctionnelle minimale de 60% « . Elle écarte ainsi l’argument de l’assuré selon lequel l’absence d’exemples de pathologies ou de précisions sur le calcul du taux combiné rendrait la clause incompréhensible. La cour ajoute que l’assuré ne peut invoquer son absence de compétences médicales pour soutenir que les termes techniques sont incompréhensibles, la mise en œuvre de contrats d’assurance pour motifs médicaux impliquant nécessairement l’usage de telles références. Cette position s’inscrit dans la logique de la jurisprudence qui exige une appréciation concrète de la compréhension par le consommateur moyen. La Cour de cassation a ainsi censuré une clause qui » ne contient aucune définition de ces deux incapacités, ni d’élément permettant de comprendre le calcul du taux d’invalidité « (Cass. Deuxième chambre civile, le 7 mai 2025, n°23-14.896). En l’espèce, la clause en cause est jugée suffisamment précise, ce qui la distingue de ce précédent.
B. L’absence de caractère potestatif et le respect du contradictoire dans la détermination des taux
L’assuré soutenait également que la clause était potestative, car la détermination des taux d’incapacité dépendait de l’expertise du médecin-conseil de l’assureur, dont il remettait en cause l’indépendance. La cour rejette cet argument en relevant que le contrat prévoit expressément que les taux sont fixés par le médecin-conseil à partir d’un rapport d’expertise médicale, et que l’assuré n’a jamais sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Elle souligne que » la prise en charge initiale au titre de la garantie arrêt de travail n’a été acceptée par l’assureur qu’au regard des premières conclusions de l’expert, ce qui infirme la thèse de l’assuré concernant cet expert « . Ainsi, la cour considère que les modalités de détermination des taux sont adaptées et n’ont pas porté atteinte aux droits de l’assuré. Cette solution écarte l’idée que la clause serait purement potestative, car le processus d’expertise est objectivé par des critères contractuels précis et par la possibilité pour l’assuré de contester les conclusions devant le juge. La cour d’appel de Grenoble a jugé dans un sens voisin que » le seul refus de prise en charge des mensualités du prêt en application de la clause d’exclusion n’est pas constitutif, en soi, d’un abus ni ne témoigne d’une mauvaise foi « (Cour d’appel de Grenoble, le 31 mars 2025, n°23/01408). Ici, la cour va plus loin en validant le mécanisme même de fixation des taux.
II. La portée de l’exigence de clarté et de compréhensibilité dans les contrats d’assurance
A. L’appréciation concrète de la compréhension par le consommateur moyen
La cour adopte une approche pragmatique en se plaçant du point de vue du consommateur moyen, normalement avisé. Elle estime que le tableau inséré dans le contrat permet de comprendre immédiatement que le taux d’incapacité fonctionnelle doit être d’au moins 60% pour que la garantie puisse jouer. Peu importe que le tableau ne précise pas la formule mathématique de calcul du taux combiné, car » le fait qu’aucune formule de calcul ne soit mentionnée est donc indifférent « . Cette appréciation in concreto évite un formalisme excessif qui contraindrait les assureurs à détailler chaque étape technique. La cour rejette également la demande de l’assuré visant à obtenir des exemples de pathologies avec taux correspondants, au motif qu’ » une telle énumération ne pourrait d’évidence être exhaustive, et que la présentation d’exemples ne ferait pas disparaître la nécessité de définir les risques et la garantie consentie par l’énoncé de règles générales « . Elle rappelle ainsi que l’obligation de clarté et de compréhensibilité n’impose pas à l’assureur de fournir une information personnalisée ou des illustrations concrètes. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt du 7 mai 2025, exigeait que la clause permette de » comprendre le calcul du taux d’invalidité « , mais sans imposer d’exemples (Cass. Deuxième chambre civile, le 7 mai 2025, n°23-14.896). La cour de Lyon applique ici une exigence de lisibilité raisonnable, sans excès de formalisme.
B. Les limites de l’obligation d’information de l’assureur et la distinction avec les clauses d’exclusion
L’assuré tentait de requalifier la clause en clause d’exclusion de garantie, au motif qu’elle vidait la garantie de sa substance. Il invoquait notamment l’application de l’article L.112-4 du code des assurances, qui impose que les clauses d’exclusion soient » en caractères très apparents « . La cour écarte ce moyen en relevant qu’il n’est » ni soutenu ni établi que l’économie de cette clause l’érigerait en clause d’exclusion par impossibilité totale de mise en œuvre de la garantie « . En effet, la clause ne supprime pas la garantie dans tous les cas, mais en définit les conditions d’ouverture. Or, la distinction entre clause définissant l’objet principal du contrat et clause d’exclusion est fondamentale : la première échappe au contrôle du caractère abusif si elle est claire, la seconde est soumise à des exigences de lisibilité renforcées. En l’espèce, la cour confirme que la clause litigieuse participe de la définition de l’objet principal, puisqu’elle détermine le risque garanti. Par conséquent, l’assuré ne peut se prévaloir des dispositions plus protectrices applicables aux clauses d’exclusion. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui distingue nettement ces deux catégories. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 31 mars 2025, a également jugé que le refus de prise en charge n’était pas abusif lorsqu’il résulte de l’application d’une clause claire (Cour d’appel de Grenoble, le 31 mars 2025, n°23/01408). La décision commentée confirme ainsi que l’assureur n’a pas à fournir d’informations complémentaires au-delà des termes clairs du contrat, et que la clause contestée ne constitue pas une exclusion déguisée dès lors qu’elle laisse une possibilité théorique de mise en œuvre.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article L. 112-4 du Code des assurances En vigueur
La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l’assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;
– l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
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