Par un arrêt du 25 juin 2025, la cour d’appel de Lyon éteint une instance d’appel à la suite d’un désistement accepté. La décision intervient dans le prolongement d’une ordonnance de référé et traite des effets du retrait sur le dessaisissement et les frais.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon avait ordonné des travaux de reprise et alloué une provision, la décision étant exécutoire de droit. L’appel a été formé le 18 juin 2024 et les plaidoiries fixées au 17 juin 2025.
Par ordonnance du premier président du 23 décembre 2024, l’exécution provisoire a été arrêtée. La veille de l’audience, l’appelante s’est désistée de son instance d’appel et l’intimée a consenti à ce désistement.
La cour relève que « En l’espèce, la cour constate que les parties se sont entendues et que la veille de l’audience de plaidoiries, l’appelant s’est désisté de son instance d’appel ». Elle ajoute : « L’intimé a indiqué accepter ce désistement ».
La question posée tenait aux effets du désistement d’instance en appel, notamment quant au dessaisissement de la juridiction et à la charge des frais. Elle commande de distinguer l’extinction de l’instance de l’abandon de l’action et d’apprécier la portée de l’accord des parties.
La cour énonce le texte applicable : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ». Concluant, elle précise : « Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance ». S’agissant des frais, elle rappelle que « Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », puis retient l’accord des parties pour que chacune conserve ses dépens.
I. Le sens de la solution retenue
A. Désistement d’instance en appel : objet et conditions
Le désistement d’instance ne renonce pas au droit substantiel ; il éteint seulement le procès en cours devant le juge saisi. La cour en fait application, dès lors que le retrait intervient avant la décision et qu’il ne fait pas obstacle à un droit déjà acquis. L’acceptation de l’intimée, expressément relevée, sécurise la terminaison amiable, d’autant qu’un appel incident avait été formé puis abandonné, ce qui purge toute résistance potentielle.
Le fondement textuel mobilisé est classique et précis. La juridiction se borne à constater l’accord et la manifestation procédurale, sans examiner le fond ni les moyens. Le rappel de l’article 384 du code de procédure civile structure la motivation et circonscrit l’office du juge au constat d’extinction.
B. Dessaisissement de la cour et effets procéduraux
Le dessaisissement découle mécaniquement de l’extinction, ainsi que l’énonce la formule « L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ». La solution opère une clôture purement procédurale : l’instance d’appel s’éteint, sans statuer sur la validité des prétentions au fond ni réformer la décision entreprise.
L’ordonnance du premier président ayant arrêté l’exécution provisoire perd ainsi tout intérêt pratique après l’extinction, l’instance n’appelant plus de mesures conservatoires. La décision de premier degré demeure en l’état, soustraite à tout examen au fond en appel, et acquiert stabilité à défaut d’autre voie de recours.
II. Valeur et portée de la décision
A. Sécurité procédurale et articulation avec l’exécution provisoire
La solution renforce la prévisibilité du contentieux d’appel en consacrant une voie d’extinction rapide lorsque les parties convergent. Elle préserve l’économie des débats en évitant un examen inutile, tout en respectant la liberté de disposer de l’instance. L’articulation avec l’arrêt de l’exécution provisoire illustre que les mesures incidentes demeurent accessoires et s’effacent devant la cessation du litige.
Cette cohérence textuelle et fonctionnelle conforte la lisibilité de la procédure. Elle évite de figer des effets provisoires lorsque l’instance disparaît, conférant une stabilité immédiate au statu quo issu des décisions antérieures.
B. Frais de l’instance et économie du procès
La cour rappelle utilement la règle selon laquelle, « sauf convention contraire », le désistement emporte soumission aux frais de l’instance éteinte. En retenant l’accord pour que chacun conserve ses dépens, elle illustre l’efficacité des stipulations procédurales et la valeur donnée à l’autonomie des plaideurs.
Cette orientation favorise les sorties amiables en limitant le risque financier du retrait, surtout en fin d’instance. Elle incite à une gestion pragmatique du procès, sans altérer la règle de principe, qui demeure applicable à défaut d’accord clair et réciproque sur la répartition des frais.