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Cour d’appel de Lyon, le 28 avril 2026, n°24/04240

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La Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile B, a rendu le 28 avril 2026 une décision (n°24/04240) qui interroge tant sur les conditions de recevabilité de l’appel incident que sur l’existence d’un contrat de prêt en l’absence d’écrit formalisé. Un étudiant avait perçu un virement de 45 000 euros sur son compte, avec le libellé  » prêt personnel « . Il contestait l’existence d’un contrat, tandis que la banque réclamait le remboursement du capital. Le tribunal judiciaire avait accueilli la demande en répétition de l’indu, mais fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement. En appel, l’emprunteur a soulevé l’irrecevabilité de l’appel incident de la banque, faute pour celle-ci d’avoir indiqué expressément les chefs critiqués. La banque demandait l’infirmation sur les intérêts. La cour devait donc trancher à la fois la recevabilité de l’appel incident et, sur le fond, déterminer si un contrat de prêt était né ou si la banque ne pouvait réclamer que le capital sans intérêts. Elle a déclaré l’appel incident recevable, a confirmé l’absence de contrat, mais a fait courir les intérêts à compter de la demande en justice.

I. Une conception souple de l’effet dévolutif de l’appel incident

A. L’absence d’exigence d’une mention expresse des chefs de jugement critiqués

La cour écarte l’argument de l’emprunteur selon lequel l’appel incident serait irrecevable faute pour la banque d’avoir énuméré les chefs précis du jugement dont elle sollicitait l’infirmation. Elle énonce que  » l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans les conclusions d’appel n’a aucune incidence sur la recevabilité « . Cette position tranche avec les exigences formelles issues du droit commun de l’appel, qui imposent, sous peine d’absence d’effet dévolutif, de désigner les chefs critiqués (C. proc. civ., art. 542 et 954). Pourtant, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 avril 2025, avait jugé qu’à défaut d’indiquer expressément les chefs critiqués et d’en demander l’infirmation, l’appel incident était privé d’effet dévolutif. La solution lyonnaise semble donc plus libérale, se contentant d’une demande d’infirmation globale.

B. La portée de cette solution au regard des exigences procédurales

En acceptant que la simple demande d’infirmation totale suffise à saisir la cour de l’entier litige, la cour de Lyon s’inscrit dans une logique pragmatique et favorable à l’accès au juge d’appel. Cette approche évite des contentieux de pure forme qui pourraient paralyser le débat au fond. Elle se rapproche de la solution adoptée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 10 février 2025, qui avait retenu que la cour était valablement saisie dès lors que l’appelant avait sollicité l’infirmation du jugement et déféré à la cour la connaissance des chefs critiqués. Toutefois, la décision commentée va plus loin en dispensant même l’appelant de préciser quels chefs sont critiqués, pourvu qu’il demande l’infirmation. Cette souplesse répond à l’objectif de célérité mais pourrait être contestée au regard de la lettre de l’article 542 du code de procédure civile.

II. L’absence de contrat de prêt et le régime indemnitaire applicable

A. La confirmation de l’inexistence d’un contrat et du principe de répétition de l’indu

La cour adopte les motifs des premiers juges et ajoute ses propres observations pour retenir qu’aucun contrat de prêt n’a été formalisé entre les parties. Elle relève que l’emprunteur a reçu un virement de 45 000 euros avec la mention  » prêt personnel « , mais que cette seule mention ne saurait caractériser une rencontre des volontés. En effet,  » la banque n’est pas fondée à réclamer des intérêts et des frais alors qu’elle a versé cette somme sans qu’aucun contrat de prêt stipulant des intérêts et des frais n’aient été acceptés « . Dès lors, le versement est une erreur, et l’emprunteur est tenu de restituer le capital perçu, déduction faite des sommes déjà versées. Cette solution est conforme au droit commun de la répétition de l’indu (C. civ., art. 1302-1), qui impose la restitution de ce qui a été reçu sans cause.

B. Le sort des intérêts : une solution équitable mais juridiquement discutable

La cour infirme le jugement en ce qu’il faisait courir les intérêts à compter du jugement, et les fait courir à compter de la demande en justice, soit le 15 février 2023. Cette décision est équitable car elle évite de faire peser sur le débiteur les intérêts pour une période antérieure à la mise en demeure. Pourtant, en l’absence de contrat, la banque ne peut réclamer que le capital, sans intérêts contractuels. Les intérêts au taux légal ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou de la demande en justice (C. civ., art. 1231-6). La cour applique cette règle avec justesse. En revanche, elle confirme le rejet de la demande de dommages-intérêts de l’emprunteur, faute de préjudice démontré. Cette solution, pragmatique, clôt le litige sans ouvrir de voie à des actions indemnitaires fondées sur la seule absence de contrat. Elle s’inscrit dans la logique de restitution du capital, sans enrichissement de l’une ou l’autre partie.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 542 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

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