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Cour d’appel de Lyon, le 28 avril 2026, n°24/05716

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Le 28 avril 2026, la première chambre civile B de la cour d’appel de Lyon a rendu un arrêt destiné à préciser les conditions d’exclusion du droit à indemnisation d’une victime non-conductrice d’un accident de la circulation. Un piéton, circulant de nuit sur une route à accès réglementé interdite aux piétons et constituée de quatre voies, a été percuté par un véhicule. Il présentait un taux d’alcoolémie de 2,32 grammes par litre de sang et était vêtu de vêtements sombres dépourvus de dispositif réfléchissant. Son véhicule était stationné devant son domicile, et il n’a pu fournir aucune explication sur sa présence à cet endroit. Le conducteur du véhicule, qui n’a commis aucune faute, ne l’a pas évité. La victime a assigné l’assureur du véhicule en indemnisation. Par un jugement, le tribunal a débouté la victime de ses prétentions, retenant une faute inexcusable cause exclusive de l’accident. La victime a interjeté appel, soutenant que l’absence d’éclairage public n’était pas établie, qu’elle n’avait pas conscience du danger en raison de son alcoolémie et qu’elle n’avait pas souhaité se mettre en danger. L’assureur a conclu à la confirmation du jugement. La question de droit soumise à la cour était de savoir si la faute inexcusable, conditionnée par une faute volontaire d’exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut être caractérisée malgré l’état d’alcoolémie de la victime et l’incertitude sur l’éclairage public. La cour d’appel a confirmé le jugement, retenant que la victime avait commis une faute inexcusable et que celle-ci était la cause exclusive de son dommage. Elle a infirmé seulement la condamnation aux frais irrépétibles prononcée en première instance.

I. La confirmation d’une interprétation rigoureuse de la faute inexcusable

A. La caractérisation cumulative des éléments constitutifs de la faute inexcusable

La cour d’appel rappelle que selon l’article 3, alinéa 1er, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, seules les victimes non-conductrices sont indemnisées sans que leur propre faute puisse leur être opposée, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. Elle définit la faute inexcusable, en citant la jurisprudence de la Cour de cassation, comme « une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Civ. 2e, 20 juillet 1987, n°85-12.584). En l’espèce, la cour relève que la victime marchait de nuit à 5 heures du matin en décembre sur une voie de circulation de droite d’une route à accès réglementé, interdite aux piétons, bordée par une glissière de sécurité en béton armé. Elle était vêtue de vêtements sombres sans dispositif réfléchissant, et son véhicule était resté à son domicile sans qu’elle puisse justifier de sa présence sur cet axe. La cour en déduit que la victime a volontairement pénétré sur une voie où la circulation est rapide et où « la faible espérance de vie d’un homme à pied » est évidente. Elle considère que cette conduite constitue une faute volontaire d’exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence récente, telle que la cour d’appel de Nîmes l’a rappelé le 24 avril 2025 (n°24/00046) : « La faute inexcusable qui prive la victime de son droit à réparation s’entend d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience et doit par ailleurs avoir été la cause exclusive de l’accident ». La cour de Lyon applique strictement ces éléments cumulatifs, sans se départir de l’exigence d’une analyse concrète des circonstances.

B. L’écartement de l’incidence de l’alcoolémie sur la conscience du danger

La victime plaidait que son taux d’alcoolémie élevé (2,32 grammes par litre de sang) lui avait ôté toute conscience du danger. La cour d’appel écarte cet argument de manière implicite mais claire. Elle affirme que, nonobstant ce taux, la victime aurait dû avoir conscience du danger. La motivation retient que les circonstances objectives – nuit, absence d’éclairage public certaine ou non, route à accès réglementé, glissière de sécurité – étaient telles que le danger était parfaitement prévisible pour tout individu, même intoxiqué. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 20 février 2025 (n°23/06009), avait déjà jugé qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue lorsque l’accident n’était pas causé par une faute du piéton dans la conduite d’un véhicule. En l’espèce, la cour de Lyon opère un distinguo : l’alcoolémie n’efface pas la conscience du danger objectif, car marcher sur une voie rapide de nuit présente un danger évident dont tout un chacun, même alcoolisé, doit avoir conscience. Cette position est sévère mais conforme à la logique de la faute inexcusable qui exige une conscience du danger, non une appréciation subjective altérée par l’alcool. La faute volontaire est constituée par l’acte de pénétrer sur la voie, indépendamment de l’état de la victime.

II. Les conséquences de la faute inexcusable sur le droit à indemnisation

A. L’exclusion totale de l’indemnisation par l’effet de la cause exclusive

L’article 3 de la loi Badinter subordonne l’exclusion du droit à réparation à deux conditions cumulatives : une faute inexcusable et son caractère de cause exclusive de l’accident. La cour d’appel constate que la faute inexcusable commise par la victime constitue « la cause exclusive de son dommage ». Elle relève que le conducteur du véhicule qui l’a percutée n’a commis aucune faute. Aucun élément extérieur n’a contribué à l’accident. La victime était seule responsable de sa présence sur la chaussée. Dès lors, l’indemnisation est totalement exclue, sans aucun partage de responsabilité. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité, avait rappelé le caractère cumulatif des deux conditions. La cour de Lyon fait une application rigoureuse de ce principe : la faute inexcusable doit être la cause unique et déterminante. En l’espèce, l’absence de faute du conducteur et l’impossibilité pour lui d’éviter le piéton établissent ce lien exclusif. La solution confirme ainsi la position traditionnelle de la Cour de cassation qui refuse toute indemnisation dès lors que la victime non-conductrice a commis une faute inexcusable cause exclusive. La décision écarte toute possibilité de recours sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

B. La portée de la solution sur le partage de responsabilité et les frais

La cour d’appel infirme le jugement en ce qu’il condamnait la victime à payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à application de cette disposition en première instance comme en appel. Elle confirme pour le surplus. Cette modulation des frais irrépétibles révèle que, malgré le rejet de l’indemnisation, la cour a estimé que l’assureur n’avait pas à être intégralement remboursé de ses frais de justice, compte tenu de la situation personnelle de la victime. La solution a une portée pratique : elle évite une double peine pour la victime dont la faute est pourtant exclusive. En revanche, la condamnation aux dépens d’appel est maintenue, ce qui est conforme au principe de la partie perdante. Sur le plan juridique, cet arrêt illustre l’extrême rigueur avec laquelle les juges du fond appliquent la faute inexcusable de la victime piétonne. Il confirme que l’état d’alcoolémie n’est pas une circonstance atténuante et que la conscience du danger est appréciée in abstracto. La portée de cette décision est donc de rappeler que les victimes non-conductrices doivent respecter les règles élémentaires de sécurité, sous peine de perdre tout droit à réparation, même si le conducteur est assuré.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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