Par un arrêt du 28 avril 2026 (n°24/08667), la première chambre civile B de la Cour d’appel de Lyon était saisie d’un litige opposant un emprunteur à un établissement bancaire au sujet d’un contrat de prêt à la consommation. L’emprunteur avait souscrit un crédit auprès de la banque ; en décembre 2023, il n’a pas réglé une échéance, invoquant un dysfonctionnement bancaire indépendant de sa volonté. La banque a alors prononcé la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle de résiliation de plein droit, après une mise en demeure de quinze jours. Saisi, le tribunal de première instance a rejeté la contestation de l’emprunteur et condamné celui-ci au paiement des sommes dues. L’emprunteur a interjeté appel, soutenant que la clause de déchéance du terme était abusive et qu’elle ne pouvait fonder l’exigibilité immédiate du prêt. La banque a répliqué que la clause était régulière et que l’emprunteur n’avait régularisé sa situation qu’après des mesures d’exécution forcée. La question de droit soumise à la cour était de savoir si une clause de déchéance du terme qui permet au prêteur de déclarer le prêt immédiatement exigible sans préavis d’une durée raisonnable, sur simple survenance d’un impayé, est abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. La cour a répondu par l’affirmative : elle a jugé la clause abusive et réputée non écrite, mais a néanmoins prononcé la résolution judiciaire du contrat pour inexécution suffisamment grave.
I. L’affirmation du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
A. L’appréciation du déséquilibre significatif au détriment du consommateur
La Cour d’appel de Lyon rappelle d’abord le principe posé par l’article L. 212-1 du code de la consommation, qui prohibe les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle se réfère ensuite à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle le juge national doit notamment examiner « si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel » (Cass. Autre, 8 octobre 2025, n°25-70.016). Appliquant cette grille d’analyse, la cour constate que la clause litigieuse stipule que le prêt devient « de plein droit immédiatement exigible si bon semble au prêteur » en cas de non-paiement, sans préciser le nombre d’échéances impayées et sans offrir de délai de préavis raisonnable. Elle relève que cette clause laisse à la libre appréciation du prêteur tant le montant des impayés que la durée de la mise en demeure, ce qui expose l’emprunteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La cour en déduit que la clause crée un déséquilibre significatif, car elle ne permet pas au consommateur de remédier à l’inexécution dans un délai raisonnable, contrairement aux règles de droit commun qui imposent une mise en demeure préalable.
B. La sanction de la clause réputée non écrite et ses conséquences
La cour précise que « l’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu’en fait le créancier ». Ainsi, le fait que la banque ait adressé une mise en demeure de quinze jours ne purgerait pas le vice de la clause, car celle-ci, une fois déclarée abusive, est réputée non écrite et ne peut produire aucun effet. La cour applique ici la solution constante en matière de clauses abusives : la nullité de la clause conduit à son éviction totale, sans possibilité de substitution par le juge. Par conséquent, la déchéance du terme fondée sur cette clause ne peut être valable. Cependant, la cour ne laisse pas le contrat sans sanction : elle ouvre la voie à une résolution judiciaire sur le fondement de l’inexécution contractuelle, ce qui permet de préserver un équilibre entre la protection du consommateur et les intérêts légitimes du créancier.
II. La préservation de l’effet du contrat par la résolution judiciaire
A. L’inexécution suffisamment grave justifiant la résolution
Après avoir écarté la clause résolutoire, la cour examine si la résolution judiciaire du contrat est possible en vertu des articles 1224 et suivants du code civil. Elle relève que l’emprunteur « n’a plus réglé aucune mensualité après le mois d’août 2023 » et qu’il ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation ou proposer un plan d’apurement. Le défaut de paiement des échéances est l’obligation essentielle du contrat de prêt ; son inexécution prolongée constitue donc un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution. La cour se conforme ainsi à l’article 1228 du code civil, qui permet au juge de prononcer la résolution en cas d’inexécution grave, même si la clause résolutoire est absente ou inopérante. Elle précise que la résolution prend effet à la date de l’assignation en justice, conformément à l’article 1229.
B. Les conséquences de la résolution sur les obligations des parties
La cour fixe le montant des sommes dues par l’effet de la résolution, en application des articles 1230 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation. Ce montant comprend les mensualités échues impayées, le capital restant dû et l’indemnité légale de 8 %, qui n’étaient pas contestés par l’emprunteur. La cour confirme ainsi le jugement de première instance par substitution de motifs, rejetant la demande de l’emprunteur de voir annuler la dette. Elle souligne que la banque, bien que privée de la clause abusive, conserve le droit d’agir en résolution judiciaire pour inexécution grave, ce qui préserve l’économie du contrat tout en sanctionnant le déséquilibre créé par la clause. En définitive, la cour d’appel parvient à concilier la protection du consommateur contre les clauses abusives et la nécessité de maintenir l’effet obligatoire du contrat face à une inexécution caractérisée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 212-1 du Code de la consommation En vigueur
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Article 1228 du Code civil En vigueur
Article 1230 du Code civil En vigueur
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