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Cour d’appel de Lyon, le 29 avril 2026, n°21/07375

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Le 29 avril 2026, la cour d’appel de Lyon (8ème chambre, n°21/07375) a statué sur la recevabilité de prétentions formées en appel et sur l’actualisation d’une dette locative.

I. La rigueur procédurale appliquée aux prétentions tardives

A. L’irrecevabilité des demandes de restitution et de dommages-intérêts

La cour rappelle qu’il convient de distinguer le principe de concentration des prétentions de l’article 910-4 du principe de l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en application de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’une prétention non nouvelle ou admissible au regard des exceptions légales peut néanmoins être déclarée irrecevable si elle n’a pas été formulée dans les premières conclusions en appel. S’agissant de la demande de restitution des RLS, il est acquis que les locataires ont dès leurs premières conclusions notifiées le 4 janvier 2022 soutenu que la bailleresse avait omis de déduire l’intégralité des réductions dont ils bénéficient. Or, ils ne justifient pas avoir disposé d’un nouveau décompte ne laissant pas apparaître les dites réductions lors de la notification de leurs conclusions récapitulatives le 28 juin 2022, le relevé de compte du 10 mars 2022 étant identique à ceux dont ils disposaient dès l’origine. S’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros, la cour retient que les difficultés de chiffrage invoquées ne sont pas sérieuses et que le fait de se réserver la possibilité de former une telle demande ultérieurement ne saisit pas la cour. La cour dit les locataires irrecevables en ces trois demandes.

B. La distinction entre moyen et prétention au soutien de l’actualisation de la dette

La cour précise que le moyen des locataires tiré de l’absence de déduction des RLS dans le calcul de la dette est recevable indépendamment de la demande de remboursement formée par ailleurs et déclarée irrecevable. Les locataires pouvaient donc invoquer l’absence de prise en compte des RLS pour contester le montant de la créance, sans que cela ne constitue une prétention nouvelle. La cour examine ainsi les relevés de compte et constate que les avis d’échéance mensuels mentionnent les RLS et que les soldes débiteurs sont identiques, établissant leur déduction effective.

II. L’actualisation de la dette locative et l’examen des moyens

A. La contestation du montant des charges et des RLS comme moyen recevable

Les locataires contestent le montant des charges locatives allégué par le bailleur et invoquent l’absence de déduction des RLS pour les années 2018 à 2020. La cour considère ce moyen comme recevable et procède à une nouvelle évaluation de la créance. Elle écarte la contestation relative à la régularisation des charges d’eau, estimant que les locataires n’apportent pas la preuve d’une erreur de relevé, et retient que la facturation de 510,64 euros est justifiée. S’agissant des RLS, elle constate que les avis d’échéance mensuels les mentionnent et que les soldes débiteurs sont identiques, ce qui établit leur déduction effective.

B. La vérification des déductions de RLS dans le décompte locatif

La cour relève que les locataires estiment qu’auraient dû être créditées à leur compte les sommes de 483,52 euros pour 2018, 522,60 euros pour 2019 et 821,20 euros pour 2020, soit un total de 1.857,32 euros. Cependant, elle constate que le relevé de compte du 10 mars 2022 est identique en ce qui concerne la période litigieuse à ceux des 10 février et 17 mars 2021 dont ils disposaient dès l’origine, et que le relevé du 29 mars 2022 comporte les RLS mensuelles. La cour en déduit que les RLS ont bien été déduites, même si la présentation des décomptes était source de confusion. Elle fixe la dette actualisée au 3 février 2026 à 1.680,68 euros, somme que les locataires ont payée le 9 février 2026.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Article 564 du Code de procédure civile En vigueur

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

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