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Cour d’appel de Lyon, le 29 avril 2026, n°23/01504

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Le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Lyon, chambre sociale A, statuait dans un litige opposant un salarié à son employeur. Le salarié avait été licencié pour faute grave après avoir refusé de signer un avenant modifiant ses fonctions et sa rémunération. Le conseil de prud’hommes de Lyon, par jugement du 9 février 2023, avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la procédure irrégulière, allouant diverses indemnités. L’employeur a interjeté appel, sollicitant à titre principal l’annulation du jugement pour défaut de motivation. La cour d’appel a fait droit à cette demande et, statuant en lieu et place du jugement annulé, a confirmé le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement tout en déboutant le salarié de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure. La question de droit centrale était celle de l’étendue de l’obligation de motivation du jugement prud’homal et de la sanction applicable en cas de carence du premier juge.

I. La sanction de l’insuffisance de motivation du jugement par la dévolution intégrale du litige

A. L’annulation du jugement pour défaut de motivation sur des éléments essentiels

La cour d’appel a annulé le jugement entrepris en se fondant sur les articles 455 et 458 du code de procédure civile. Elle constate que le premier juge n’a, sur deux points déterminants, pas satisfait à l’exigence de motivation. En premier lieu, le conseil de prud’hommes n’a pas répondu au moyen de l’employeur tiré de l’impossibilité de cumuler l’indemnité pour irrégularité de procédure avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En second lieu, et de manière plus radicale, le jugement énonce que les griefs reprochés au salarié ne constituent pas une faute grave, sans fournir la moindre explication sur la matérialité des faits allégués. Or une telle affirmation n’est pas une motivation. La cour rappelle qu’il appartient au juge d’examiner, après avoir écarté la faute grave, l’existence d’une cause réelle et sérieuse. L’absence totale de développement sur ce point caractérise bien un défaut de motivation, justifiant l’annulation.

B. L’exercice de la compétence d’évocation par la cour au fond

En application de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif de l’appel lui impose de statuer sur le fond. La cour a donc examiné l’ensemble des demandes, reprenant intégralement l’office du premier juge. Ce mécanisme, en cas de nullité du jugement, transfère la totalité du litige à la juridiction d’appel, qui doit trancher le fond sans que les parties puissent se prévaloir des manquements de la décision annulée. La cour a donc procédé à une appréciation complète des faits et des moyens, se prononçant sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires.

II. L’affirmation de l’exigence de loyauté dans l’exécution du contrat et ses conséquences indemnitaires

A. L’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse au regard de l’obligation de loyauté

La cour d’appel a écarté la faute grave invoquée par l’employeur. Elle relève que la responsabilité de l’absence d’avenant écrit avant la prise de fonction incombe à l’employeur, qui n’a soumis le document que fin janvier 2020, pour une entrée en fonction prévue au 1er janvier. Le salarié a immédiatement émis des réserves et saisi son conseil. Le délai d’un mois pour répondre n’est pas excessif. La contre-proposition qu’il a finalement formulée, excluant la période d’essai mais prévoyant une clause de résidence et une prime de délocalisation, ne manifeste aucune déloyauté. Les autres griefs (absence injustifiée, dissimulation de recherches d’emploi) ne sont pas matériellement établis. « Par ailleurs, le refus du salarié d’un simple changement de ses conditions de travail, s’il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas nécessairement une faute grave » (Soc, 23 février 2005, pourvoi n°03-42.018). Ainsi, la cour retient l’absence de cause réelle et sérieuse.

B. La fixation des indemnités de rupture et le sort de l’indemnité pour irrégularité de procédure

La cour a alloué au salarié l’indemnité compensatrice de préavis (trois mois de salaire, soit 22.331,64 euros) sur la base d’un salaire moyen de 7.443,38 euros, l’indemnité légale de licenciement (7.133,24 euros) et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (29.700 euros, dans la fourchette du barème). Elle a également condamné l’employeur à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée (4.500,30 euros). En revanche, elle a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, appliquant la règle selon laquelle, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées séparément. La cour a ainsi ordonné la remise des documents de fin de contrat et le remboursement des indemnités chômage à l’organisme social, dans la limite légale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 455 du Code de procédure civile En vigueur

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article 458 du Code de procédure civile En vigueur

Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.

Article 562 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.

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