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Cour d’appel de Lyon, le 29 avril 2026, n°23/01533

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Par un arrêt rendu le 29 avril 2026 par la chambre sociale A de la Cour d’appel de Lyon (n°23/01533), les juges du fond étaient confrontés à un litige opposant une salariée à son employeur au sujet de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La salariée avait été embauchée le 6 avril 2020 en qualité de gestionnaire de paie. Elle avait rapidement été confrontée à une charge de travail très importante, liée à des difficultés avec un prestataire externe et à la crise sanitaire. Sa supérieure hiérarchique lui aurait demandé de minorer ses déclarations d’heures supplémentaires pour ne pas dépasser les contingents conventionnels. Le 7 septembre 2020, après un entretien avec le président de la société, elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Saisi, le conseil de prud’hommes de Lyon avait, par jugement du 30 janvier 2023, considéré que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait condamné l’employeur à diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, du non-respect des durées de travail et des indemnités de rupture. L’employeur a interjeté appel de cette décision.

La question de droit centrale soumise à la cour d’appel était de savoir si les manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat, tenant au non-paiement d’heures supplémentaires et à la méconnaissance des durées légales de travail et de repos, étaient d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat aux torts exclusifs de ce dernier et, dans l’affirmative, quel devait être le montant des réparations.

La cour d’appel a confirmé le principe de la prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a toutefois infirmé partiellement le jugement sur les montants alloués, réduisant certaines condamnations et en augmentant d’autres, notamment celles relatives au rappel d’heures supplémentaires et à l’indemnité pour travail dissimulé.

I. La reconnaissance des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail

A. L’établissement de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées

La cour d’appel a procédé à un examen minutieux des preuves produites. En application de l’article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande. La salariée a produit de nombreux courriels et SMS échangés tard le soir et le week-end, une attestation de son conjoint, et un tableau récapitulatif de ses heures. La cour a estimé que ces éléments étaient « suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre ». L’employeur, qui n’a fourni aucun document de contrôle du temps de travail, n’a pu contredire utilement ces éléments.

La cour a notamment souligné que les heures supplémentaires avaient été accomplies avec l’assentiment de la supérieure hiérarchique, qui avait pleine connaissance des horaires de la salariée. Cette dernière avait même demandé à la salariée « de ne pas déclarer l’intégralité de celles-ci ». Ce constat est cohérent avec la solution retenue dans un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 15 avril 2025, selon lequel l’absence de paiement du salaire au moment de la prise d’acte constitue un manquement grave. La cour d’appel a évalué le rappel d’heures supplémentaires à 8 682,43 euros, outre les congés payés afférents.

B. La caractérisation du travail dissimulé par l’élément intentionnel

Outre le non-paiement des heures, la cour a retenu le travail dissimulé au sens de l’article L.8221-5 du code du travail. Elle a relevé que la supérieure hiérarchique avait explicitement demandé à la salariée de minorer ses déclarations d’heures dans un courriel du 6 mai 2020, afin de ne pas dépasser les contingents de la convention collective. Cet élément démontre « tant l’élément matériel que l’élément intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires ». La demande de minoration des horaires déclarés constitue une dissimulation volontaire du nombre d’heures réellement accomplies.

La cour a ainsi condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 24 303,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, réformant le jugement sur ce point. La preuve de l’intention de dissimulation était rapportée par les échanges directs entre la salariée et sa responsable, ce qui distingue cette affaire de simples absences de déclaration non intentionnelles. Le préjudice moral résultant du non-respect des durées maximales de travail a également été reconnu, la cour rappelant que la charge de la preuve du respect des seuils légaux incombe à l’employeur.

II. Les conséquences de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur

A. Le bien-fondé de la prise d’acte et la qualification en licenciement sans cause réelle et sérieuse

La cour a réaffirmé le principe selon lequel, en cas de prise d’acte par le salarié, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l’espèce, les manquements de l’employeur étaient établis : non-paiement d’un volume important d’heures supplémentaires, dissimulation de ces heures, et non-respect répété des durées maximales de travail et de repos.

La cour a expressément constaté que « ces manquements de l’employeur sont donc d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ». Elle a écarté l’argument de l’employeur selon lequel la salariée aurait agi pour obtenir une promotion salariale, estimant que la demande d’évolution contractuelle formulée en août 2020 n’était pas incompatible avec la réalité des griefs. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence constante, notamment celle de la Cour d’appel de Rennes du 13 mars 2025, qui juge que des modifications unilatérales du contrat ou des manquements à l’obligation de sécurité peuvent fonder une prise d’acte.

B. L’évaluation des indemnités de rupture et de leurs conséquences financières

La cour a confirmé le principe de l’indemnisation de la salariée, mais a réévalué le montant des indemnités sur la base d’un salaire mensuel brut recalculé à 4 050,56 euros, intégrant le rappel d’heures supplémentaires. L’indemnité compensatrice de préavis a été fixée à un mois de salaire, soit 4 050,56 euros, conformément à la convention collective applicable. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été plafonnée à un mois de salaire en raison de l’ancienneté inférieure à un an, et fixée à 4 050 euros.

La cour a également ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sans astreinte, et la capitalisation des intérêts. Enfin, elle a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois, conformément à l’article L.1235-4 du code du travail. La condamnation de l’employeur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été prononcée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3171-4 du Code du travail En vigueur

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Article L. 8221-5 du Code du travail En vigueur

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Article L. 1235-4 du Code du travail En vigueur

Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur France Travail peut, pour le compte de l’opérateur France Travail, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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