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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Lyon, le 29 avril 2026, n°23/01724

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Par un arrêt rendu le 29 avril 2026 (n°23/01724), la chambre sociale A de la Cour d’appel de Lyon était saisie d’un litige opposant une salariée à son employeur, une société en liquidation judiciaire, ainsi qu’à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des créances des Salariés. La salariée avait été engagée en qualité de chef de rang par un contrat à durée indéterminée mentionnant un début de contrat au 1er janvier 2018, assorti d’une période d’essai de deux mois renouvelable. Le 29 mars 2018, l’employeur avait notifié la rupture de cette période d’essai avec effet au 28 avril 2018. Contestant cette rupture, la salariée soutenait que la relation de travail avait en réalité débuté le 8 décembre 2017, ce qui aurait eu pour effet de faire expirer la période d’essai, renouvellement compris, avant la rupture, et elle réclamait diverses sommes au titre du travail dissimulé, de retards de paiement de salaires, de transmission tardive des plannings et de remise tardive des documents de fin de contrat. Le conseil de prud’hommes avait partiellement fait droit à ses demandes en allouant des dommages-intérêts pour retards de paiement et transmission des plannings, mais avait rejeté les demandes relatives au travail dissimulé, à la requalification de la rupture et aux documents de fin de contrat. La salariée avait interjeté appel, demandant l’infirmation sur le travail dissimulé, une majoration des dommages-intérêts, et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur, représenté par son liquidateur, n’ayant pas conclu, était réputé s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile. La question de droit centrale était de savoir si la relation de travail avait débuté le 8 décembre 2017, comme l’alléguait la salariée, de sorte que la rupture notifiée le 29 mars 2018 serait intervenue après l’expiration de la période d’essai, et si les manquements contractuels de l’employeur ouvraient droit à des réparations complémentaires. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et complété celui-ci en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. Pour éclairer la portée de cette décision, il convient d’examiner d’abord le raisonnement de la cour relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail (I), avant d’en apprécier la valeur au regard de la charge de la preuve et de l’équilibre des droits des parties (II).

I. L’affirmation d’une exigence probatoire rigoureuse à la charge du salarié

La cour d’appel a soumis les prétentions de la salariée à une appréciation stricte de la preuve, tant sur l’existence d’un contrat de travail antérieur à la date déclarée que sur les conséquences indemnitaires des manquements de l’employeur.

A. Le rejet de la demande de travail dissimulé faute de démonstration du lien de subordination

La salariée revendiquait l’existence d’un contrat de travail dès le 8 décembre 2017, soutenant que l’employeur n’avait déclaré l’embauche que le 4 janvier 2018 pour le 1er janvier 2018. Pour en justifier, elle produisait une attestation d’une autre salariée, un planning partagé, des échanges de SMS et un constat d’huissier montrant sa présence dans le restaurant courant décembre 2017. La cour rappelle qu’en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Elle énonce que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération, et que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. Appliquant ces principes, la cour juge que les éléments fournis sont insuffisants. L’attestation de la collègue ne donne aucune précision sur un lien de subordination. Les SMS ne démontrent pas l’existence d’un tel lien. Enfin, la simple présence de la salariée dans le restaurant en décembre 2017 n’établit pas la réalité d’un contrat de travail. La cour confirme ainsi le rejet de la demande au titre du travail dissimulé. Cette solution s’inscrit dans une ligne exigeante, rappelant que la preuve du contrat de travail ne peut résulter de simples constatations de présence, mais doit faire ressortir une autorité hiérarchique effective.

B. La confirmation de l’indemnisation limitée des manquements contractuels de l’employeur

La salariée sollicitait une majoration des dommages-intérêts alloués par les premiers juges pour les retards de paiement des salaires et pour la transmission tardive des plannings. La cour examine d’abord l’article 1231-6 du code civil, selon lequel les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, mais que le créancier peut obtenir des dommages-intérêts distincts si la mauvaise foi du débiteur lui a causé un préjudice indépendant du retard. La salariée justifie des retards de paiement et produit des consultations médicales attestant de troubles nerveux et de stress. La cour estime toutefois que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice et confirme le quantum alloué. S’agissant de la transmission des plannings, la cour se réfère à l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants, qui impose un délai de prévenance de sept jours ouvrés, réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles. Elle estime également que le préjudice a été correctement évalué par les premiers juges et confirme le jugement. La cour adopte ainsi une position mesurée : elle reconnaît les manquements mais s’en remet à l’appréciation souveraine des premiers juges quant au montant des réparations.

II. L’appréciation de la portée de l’arrêt : entre protection du salarié et sécurité juridique de l’employeur

La décision met en lumière l’importance de la charge de la preuve dans les litiges prud’homaux et consacre une certaine flexibilité offerte à l’employeur par le mécanisme de la période d’essai.

A. La rigueur probatoire imposée au salarié comme obstacle à la reconnaissance de ses droits

L’arrêt confirme que le salarié qui se prévaut d’une relation de travail antérieure à la date officielle d’embauche supporte une charge probatoire lourde. En l’espèce, malgré plusieurs indices concordants – présence attestée, planning, échanges – la cour exige la démonstration d’un lien de subordination caractérisé. Cette position rejoint la jurisprudence constante selon laquelle le lien de subordination est l’élément central du contrat de travail. Or, en l’espèce, les éléments produits ne permettaient pas d’établir que la salariée recevait des ordres ou était soumise à un contrôle hiérarchique dès décembre 2017. La solution se montre protectrice de l’employeur, qui peut ainsi se prévaloir de la date officielle du contrat pour fixer le point de départ de la période d’essai. De même, la demande fondée sur la remise tardive des documents de fin de contrat est rejetée faute pour la salariée de démontrer qu’elle s’est heurtée à une inertie ou un refus de l’employeur, conformément à l’article L. 1234-19 du code du travail et à l’obligation quérable qui pèse sur le salarié. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris dans une affaire similaire,  » la salariée reproche à l’employeur d’avoir méconnu, à compter de l’année 2021, plusieurs de ses obligations découlant du contrat de travail «  (Cour d’appel de Paris, 10 avril 2025, n°23/03722), mais il incombe au salarié de prouver le préjudice. La cour applique cette rigueur et déboute la salariée, ce qui peut paraître sévère dès lors que le retard dans la remise des documents est établi. Cette position souligne que la seule tardiveté ne suffit pas à ouvrir droit à réparation ; un préjudice spécifique doit être démontré.

B. La consécration de la période d’essai comme outil de gestion flexible pour l’employeur

La cour confirme la régularité de la rupture de la période d’essai. Elle relève que selon le contrat de travail, la période d’essai de deux mois pouvait être renouvelée, et qu’elle a été renouvelée du 28 février au 28 avril 2018. La rupture a été notifiée le 29 mars 2018 avec effet au 28 avril 2018, dans le respect du délai de prévenance prévu à l’article L. 1221-21 du code du travail. La salariée n’ayant pas établi que la relation de travail avait débuté le 8 décembre 2017, la cour retient la date du 1er janvier 2018, si bien que la rupture est intervenue à l’intérieur de la période d’essai prolongée. Cette solution illustre l’importance de la période d’essai comme période probatoire permettant à l’employeur de mettre fin au contrat sans motif, sous réserve du respect des délais. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Colmar,  » il résulte de l’article L. 1231-1 du code du travail que les dispositions relatives aux conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai «  (Cour d’appel de Colmar, 25 mars 2025, n°22/03626). La cour d’appel de Lyon applique ce principe en validant la rupture intervenue avant l’expiration de la période d’essai, préservant ainsi la liberté de l’employeur dans la gestion des premières semaines d’emploi. L’arrêt consacre donc une lecture favorable à l’employeur, qui peut se prévaloir de la date officielle d’embauche pour déterminer la durée de la période d’essai, à condition que celle-ci soit conforme aux stipulations contractuelles et aux dispositions conventionnelles.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 954 du Code de procédure civile En vigueur

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Article L. 1234-19 du Code du travail En vigueur

A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Article L. 1221-21 du Code du travail En vigueur

La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres.

Article L. 1231-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.

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