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Cour d’appel de Lyon, le 29 avril 2026, n°24/00253

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Le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Lyon (chambre sociale A) a rendu un arrêt qui pose la question du sort du licenciement pour inaptitude lorsque la pathologie à l’origine de l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Un salarié, affecté à un chantier de rénovation d’un pont SNCF, a été exposé au plomb entre octobre 2018 et mai 2019. Malgré les préconisations du médecin du travail et des signes patents d’intoxication, aucune mesure suffisante n’a été prise. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 23 mai 2019, puis déclaré inapte le 10 septembre 2021. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 4 octobre 2021. Saisi, le conseil de prud’hommes a reconnu sa compétence matérielle mais a débouté le salarié de ses demandes, estimant l’employeur non fautif. Le salarié a interjeté appel. Devant la cour, il soutenait que l’inaptitude était liée au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également l’indemnisation du manquement à l’obligation de loyauté et d’un préjudice d’anxiété. La question de droit centrale était de savoir si la juridiction prud’homale était compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires liées à la maladie professionnelle et, subsidiairement, si le licenciement pour inaptitude devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur. La cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle s’est déclarée matériellement incompétente pour connaître du manquement à l’obligation de sécurité et des demandes au titre du préjudice d’anxiété et d’atteinte à la dignité, au profit du pôle social du tribunal judiciaire. En revanche, statuant sur la rupture, elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du lien de causalité entre l’inaptitude et le manquement de l’employeur.

I. L’affirmation de la compétence exclusive du pôle social pour les préjudices résultant de la maladie professionnelle

La cour rappelle le principe de l’immunité de la juridiction prud’homale pour connaître de l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle. Ce faisant, elle écarte toute possibilité de réparation distincte et circonscrit strictement le champ de la demande indemnitaire.

A. Le principe de l’exclusivité de la compétence du pôle social

La cour fonde son raisonnement sur l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Elle énonce qu’ » aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit « . La portée de ce texte est absolue : même lorsque le dommage résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, seule la juridiction de la sécurité sociale est compétente. La cour applique ici une règle bien établie. Le législateur a entendu soustraire au droit commun l’indemnisation des risques professionnels pour la soumettre à un régime spécifique et à une juridiction spécialisée. La solution est classique mais elle est ici réaffirmée avec force : la compétence du pôle social est exclusive et d’ordre public. La cour en tire la conséquence que l’ensemble des préjudices allégués par le salarié, qu’il s’agisse du manquement à l’obligation de sécurité, du préjudice d’anxiété ou de l’atteinte à la dignité,  » consiste en des dommages résultant de la maladie professionnelle dont il est atteint, ou de ses conséquences « . Cette qualification est déterminante car elle ferme la porte à toute action parallèle devant la juridiction prud’homale.

B. L’absence de préjudice distinct justifiant une dérogation

La décision se distingue par son exigence de rigueur dans la qualification des dommages. La cour ne se contente pas d’affirmer le principe ; elle le met en œuvre en vérifiant qu’aucun préjudice distinct n’est invoqué. Elle constate que le salarié n’a pas caractérisé un dommage qui serait indépendant de la maladie professionnelle. Les souffrances physiques et psychologiques, les troubles sexuels, les effets secondaires du traitement, sont tous des conséquences directes de l’intoxication au plomb. En cela, l’arrêt est fidèle à une jurisprudence constante qui exige que le salarié invoque un préjudice personnel et distinct pour échapper à la compétence exclusive du pôle social. La cour fait ici preuve de sévérité mais aussi de cohérence. Elle refuse de disloquer un litige qui relève, dans sa globalité, de la compétence du juge de la sécurité sociale. Cette solution est logique : admettre une compétence prud’homale pour une partie des demandes reviendrait à vider de sa substance le principe de l’article L. 451-1. La cour préfère donc renvoyer l’intégralité de ces demandes devant le pôle social, même si celui-ci est déjà saisi d’une instance. Elle écarte ainsi toute stratégie contentieuse visant à contourner le régime spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles.

II. La consécration du licenciement sans cause réelle et sérieuse par le lien de causalité entre l’inaptitude et le manquement de l’employeur

La cour opère un revirement du jugement des premiers juges en reconnaissant que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude. Elle en tire les conséquences indemnitaires en faveur du salarié.

A. La caractérisation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

La cour écarte la version de l’employeur qui se prévalait de l’existence d’un document unique d’évaluation des risques, de formations dispensées et d’une délégation de pouvoirs confiée au salarié. Elle examine les éléments de preuve produits par le salarié : des témoignages de collègues, un courrier du CHU, et les données médicales. Elle relève que  » les casques/masques étaient stockés dans la zone intermédiaire entre le sas et la zone de confinement «  et qu’il y avait  » réutilisation des masques P3 plusieurs jours par quelques salariés « . L’employeur n’a pas fourni d’éléments pour contredire ces déclarations. La cour en déduit que l’augmentation très importante et rapide du taux de plombémie  » ne s’explique que par ces défaillances « . Le manquement est donc caractérisé. La solution est remarquable car la cour ne se laisse pas aveugler par la formalité de la délégation de pouvoirs. Elle vérifie concrètement si l’employeur a mis à disposition les moyens nécessaires à l’exécution de cette délégation. Or, il est établi que le matériel de protection était insuffisant et que le stockage était défectueux. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Riom dans une espèce similaire,  » en cas d’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le code du travail prévoit que l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités «  (Cour d’appel de Riom, 15 avril 2025, n°24/01339). Si cette citation concerne l’obligation de reclassement, elle illustre le principe général selon lequel l’employeur doit prouver qu’il a mis en œuvre les mesures nécessaires. En l’espèce, l’employeur échoue à cette démonstration.

B. La mise en œuvre des conséquences indemnitaires liées à l’absence de cause réelle et sérieuse

La cour établit un lien de causalité direct entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude du salarié. Elle relève que l’arrêt de travail a débuté le 23 mai 2019, que l’état de santé s’est dégradé, que la CPAM a reconnu la maladie professionnelle et que l’inaptitude a été prononcée le 10 septembre 2021. Elle en conclut que  » le licenciement pour inaptitude notifié le 4 octobre 2021 au salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse « . En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour fixe l’indemnité à 32 000 euros bruts, tenant compte de l’âge du salarié (53 ans), de son placement en invalidité de catégorie 2 et des circonstances de la rupture. Par ailleurs, elle fait droit à la demande de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis doublé sur le fondement de l’article L. 5213-9 du code du travail, le salarié bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé. Cette double condamnation est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige, pour que le licenciement soit justifié, que l’employeur ait respecté son obligation de sécurité. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’il fallait écarter la cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur  » ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de reclassement «  (Cass. Chambre sociale, 14 mai 2025, n°24-12.217). Par analogie, l’absence de respect de l’obligation de sécurité justifie ici la même sanction. La cour offre ainsi au salarié une réparation substantielle pour la faute commise par l’employeur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

Article L. 1235-3 du Code du travail En vigueur

Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3,5
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20
30 et au-delà 3 20

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5

Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

Article L. 5213-9 du Code du travail En vigueur

En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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