Le 29 avril 2026, la huitième chambre de la Cour d’appel de Lyon a rendu une décision (n°25/00363) appelée à clarifier les interactions entre une procédure de référé et l’ouverture d’une procédure collective en cours d’appel. Un bailleur commercial avait obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 9 janvier 2025, une condamnation provisionnelle et le constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le preneur, qui sollicitait également la pose de compteurs individuels, a relevé appel. Au cours de l’instance d’appel, le preneur a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 23 avril 2025. La question centrale était de savoir si les demandes du bailleur pouvaient prospérer en référé malgré cette procédure collective. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance sur ces deux chefs, disant n’y avoir lieu à référé, et a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle. Elle a en outre condamné le bailleur aux dépens. Ce commentaire s’attachera à analyser d’abord l’impact de la procédure collective sur les demandes en référé (I), puis le traitement de la demande reconventionnelle et la répartition des frais (II).
I. L’opposabilité de la règle de l’arrêt des poursuites aux demandes du bailleur
A. La paralysie de la demande en paiement d’une provision
La cour rappelle que l’instance en référé tendant à une condamnation provisionnelle n’est pas interrompue par l’ouverture d’une procédure collective, mais que la créance doit être soumise à la vérification du juge-commissaire. Elle cite l’article L.622-21 du code de commerce, qui interdit toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent pour une créance antérieure au jugement d’ouverture. En l’espèce, la créance de loyers et charges est née avant le 23 avril 2025. Dès lors, » l’ordonnance ayant accueilli la demande en paiement d’une provision ne peut qu’être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites « . Le juge des référés n’a plus compétence pour allouer une provision ; seul le juge-commissaire peut statuer sur l’admission de la créance. Cette solution est conforme au principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles, qui prime sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. La cour écarte ainsi toute discussion sur le bien-fondé de l’exception d’inexécution ou de la compensation invoquée par le preneur, ces moyens n’étant plus pertinents devant le juge du provisoire.
B. L’exclusion de la résiliation judiciaire du bail
La résiliation du bail commercial est également paralysée. La cour applique l’article L.145-41 du code de commerce combiné au principe de l’arrêt des poursuites. Elle énonce que le jeu de la clause résolutoire » est paralysé dès lors qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’action n’a pas encore été engagée ou que la décision ordonnant la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers n’est pas encore passée en force de chose jugée « . En l’espèce, l’action avait été engagée avant l’ouverture, mais l’ordonnance de référé du 9 janvier 2025, frappée d’appel, n’était pas définitive au 23 avril 2025. Par conséquent, la cour infirme l’ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé, rendant sans objet la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Cette solution protège l’égalité entre les créanciers et la mission du juge-commissaire, qui seul peut décider du sort du bail dans le cadre de la procédure collective.
II. Les limites du référé face à l’absence de preuve et la charge des frais
A. Le défaut de justification de la demande reconventionnelle en pose de compteurs
Le preneur demandait la condamnation du bailleur à installer des compteurs individuels d’eau et d’électricité, sous astreinte. La cour confirme le rejet de cette demande, mais par substitution de motifs. Elle souligne que, selon l’article 835 du code de procédure civile, une obligation ne peut être ordonnée en référé que si elle n’est pas sérieusement contestable. Or, le preneur ne produit ni contrat de bail, ni les conditions générales de vente EDF, ni le procès-verbal de constat d’huissier qu’il avait annoncé. » En l’état de ces éléments, la demande manque en fait au stade du référé « . La cour ajoute que les griefs ont été formulés postérieurement au commandement de payer, ce qui les rend peu crédibles. Ainsi, le défaut de preuve suffit à écarter la demande, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de droit relative à l’obligation du bailleur. Cette solution rappelle que le référé ne peut suppléer l’absence d’éléments probants.
B. La charge définitive des dépens et frais irrépétibles
La cour infirme la condamnation de première instance qui mettait les dépens à la charge du preneur et lui imposait de verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, elle condamne le bailleur aux dépens de première instance et rejette sa propre demande au titre de l’article 700. En cause d’appel, le bailleur est également condamné aux dépens, mais la demande du preneur sur le même fondement est rejetée. Cette répartition s’explique par la succombance du bailleur sur ses demandes principales. La cour impute ainsi les frais de justice à celui qui a contraint l’autre partie à se défendre, tout en n’accordant rien au preneur, peut-être en raison de sa situation de liquidation judiciaire. Ce choix procédural est équilibré et conforme à la logique des dépens.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-21 du Code de commerce En vigueur
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Article L. 145-41 du Code de commerce En vigueur
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.
Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.