Introduction sans titre.
Le 29 avril 2026, la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon a rendu un arrêt statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de Lyon du 14 avril 2025. Le litige oppose un bailleur à sa locataire au sujet du paiement de loyers et charges impayés. Par acte du 20 décembre 2023, la société bailleresse a consenti un bail commercial à une société de production. Dès l’origine, la locataire n’a réglé aucune échéance. Le bailleur a fait délivrer deux commandements de payer les 24 septembre et 1er octobre 2024, puis a assigné en référé pour obtenir une provision. Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge des référés a condamné la locataire à verser une provision de 187 861,15 € au titre des loyers et charges arrêtés au 4ème trimestre 2024, mais a rejeté la demande au titre de la clause pénale. La locataire a interjeté appel, contestant sa qualité de partie au contrat et le quantum retenu. Le bailleur a formé appel incident pour obtenir la clause pénale et l’actualisation de la provision. Devant la cour, la locataire soutient qu’elle n’est pas la véritable preneuse, le contrat ayant été conclu pour le compte d’une autre société aujourd’hui en liquidation judiciaire. Elle invoque également la franchise de loyer de sept mois et l’absence de justification des actions du bailleur pour reprendre les lieux. Le bailleur demande la confirmation de l’ordonnance sur le principe et l’actualisation de la créance à 396 467,85 €. La question de droit centrale est de savoir si le juge des référés peut allouer une provision lorsque le débiteur oppose une contestation tirée de son absence de qualité de cocontractant et de l’imputation des paiements. La cour d’appel confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, actualise le montant de la provision et rejette tant la demande de clause pénale que celle de délais de paiement.
I. La confirmation du principe et du quantum de l’obligation locative non sérieusement contestable
A. L’affirmation de la qualité de débiteur unique de la société preneuse
La cour d’appel rappelle que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Elle écarte l’argument de la locataire selon lequel elle aurait agi pour le compte d’une autre société, la véritable preneuse. Le raisonnement s’appuie sur un constat de fait : le contrat de bail a été signé par le représentant légal de la locataire, lequel avait qualité pour engager celle-ci. La cour relève que la locataire ne prouve pas que le bailleur ait été informé de la sous-location consentie à la société tiers. « Elle ne rapporte nullement la preuve que la société […] ait été informée de cette sous-location » et « l’existence d’une clause expresse d’autorisation de sous-location […] ne suffit pas à établir que le bailleur ait été informé ». La cour en déduit « qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société […] est en réalité seule débitrice à l’égard de la société bailleresse ». Cette solution s’inscrit dans la ligne constante de la jurisprudence des référés qui exige, pour faire échec à la provision, une contestation sérieuse, c’est-à-dire qui présente un degré de vraisemblance juridique suffisant. Or, la simple allégation d’une sous-location non notifiée au bailleur ne constitue pas une telle contestation. La locataire reste tenue des obligations nées du contrat qu’elle a signé, sauf à exercer un recours contre la société sous-locataire. La cour applique ainsi strictement le principe de l’effet relatif des conventions : le bailleur n’est pas tenu par une sous-location qu’il n’a pas acceptée. La décision écarte toute possibilité de substitution de débiteur sans l’accord du créancier.
B. L’actualisation de la provision en l’absence de contestation sérieuse sur le montant
La cour confirme également le quantum de la provision retenu en première instance, actualisé à la somme de 396 467,85 € au 1er octobre 2025. Elle constate que les décomptes produits par le bailleur intègrent la franchise de loyer de sept mois, ce qui répond à l’argument de la locataire. « Les décomptes produits par la société bailleresse font régulièrement application de la franchise de loyer pendant sept mois ». La cour rejette l’argument de la locataire selon lequel le bailleur n’aurait pas entrepris d’actions pour reprendre les lieux : « la société appelante, qui produit sa déclaration de créance, ne justifie pas que les lieux auraient été libérés par la société sous-locataire, ni de ses propres diligences pour restituer les clés ». En conséquence, la créance locative, constituée des loyers, charges et indemnités d’occupation, n’est sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant. La cour d’appel actualise la provision en fonction du décompte le plus récent, démontrant que le juge des référés tient compte de l’écoulement du temps lorsque la dette augmente. Cette actualisation est conforme à la jurisprudence qui admet que le montant de la provision peut être révisé en appel si le débiteur ne conteste pas sérieusement l’arriéré. La solution s’inscrit dans la logique de l’article 835 précité : le juge fixe discrétionnairement la somme non sérieusement contestable. La cour utilise ici son pouvoir d’évocation pour porter la provision au montant actualisé.
II. Les limites du pouvoir du juge des référés face aux demandes accessoires
A. Le refus de la clause pénale pour absence de respect des conditions de mise en œuvre
La bailleresse réclamait en appel une provision au titre de la clause pénale de 10 % des impayés, soit 39 646 €. Le premier juge avait rejeté cette demande au motif que la modulation de la clause relevait du juge du fond. La cour d’appel confirme le rejet mais par substitution de motifs. Elle rappelle que « le pouvoir du juge du fond de modérer l’indemnité conventionnelle prévue n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision sur cette indemnité dans la limite de ce qui n’est pas sérieusement contestable ». Cependant, elle constate que le contrat subordonne l’exigibilité de la clause pénale à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant huit jours. Or, « la société bailleresse ne justifie pas de l’envoi d’une telle lettre ». Dès lors, « le principe même de la créance au titre de cette clause est sérieusement contestable ». La cour refuse donc d’allouer la provision, non en raison du caractère excessif de la clause, mais parce que son déclenchement n’est pas établi. Cette solution illustre que le juge des référés peut examiner la condition de mise en œuvre de la clause pénale, sans se prononcer sur son quantum. La décision rejoint la jurisprudence classique qui exige que le créancier rapporte la preuve du respect des formalités contractuelles pour que l’obligation soit non contestable. En l’espèce, l’absence de justification de la mise en demeure préalable rend la créance incertaine.
B. Le rejet des délais de paiement faute de perspective réaliste d’apurement
La locataire sollicitait des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, invoquant ses difficultés financières et l’existence d’une procédure de conciliation puis d’un mandat ad hoc. La cour d’appel rejette cette demande. Elle reconnaît que la société locataire « verse aux débats diverses pièces établissant la réalité des difficultés financières » et que ces justificatifs « attestent de sa bonne foi ». Cependant, « ils sont toutefois insuffisants à établir qu’elle serait en mesure de respecter un échéancier sur vingt-quatre mois ». Le juge des référés dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder des délais, mais il doit tenir compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. En l’espèce, la dette est ancienne, la locataire n’a jamais payé depuis la conclusion du bail, et la perspective de redressement reste hypothétique. La cour estime que l’octroi de délais serait illusoire et préjudiciable au bailleur. Cette solution rappelle que la bonne foi du débiteur ne suffit pas ; encore faut-il que celui-ci démontre une capacité concrète à honorer l’échéancier. Le rejet s’inscrit dans une jurisprudence prudente des référés en matière de délais de paiement, surtout lorsque la créance est liquide et exigible depuis longtemps. La décision confirme également que la circonstance que le débiteur soit en mandat ad hoc ne paralyse pas l’action en référé pour obtenir une provision.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
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