Cour d’appel de Lyon, le 3 avril 2025, n°25/03180

La Cour d’appel de Lyon, 9 juillet 2025, se prononce sur la recevabilité d’un appel immédiat dirigé contre une ordonnance de mise en état. L’arrêt intervient à la suite d’un déféré formé contre une ordonnance du 3 avril 2025 ayant déclaré l’appel irrecevable sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile.

L’intimée avait assigné l’appelant en paiement de sommes. Le 18 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée, réservé les frais, et renvoyé l’affaire à la mise en état. Ce rejet, purement incident, n’épuisait pas l’instance au fond.

L’appelant a relevé appel le 5 mars 2025. La juridiction d’appel a été saisie par déféré après l’ordonnance d’irrecevabilité du 3 avril 2025. Il sollicitait l’infirmation de cette ordonnance, la recevabilité de l’appel immédiat et statuait sur les dépens. L’intimée n’a pas conclu devant la cour.

L’appelant invoquait deux arrêts de la Cour de cassation des 14 mai 2009 et 11 juillet 2013, fondés sur l’ancien article 776, pour soutenir que la réforme n’avait pas modifié la faculté d’appel immédiat. Il soutenait que la lettre nouvelle de l’article 795 reconduisait l’économie antérieure.

La question portait sur la possibilité d’un appel immédiat contre une ordonnance de mise en état rejetant une fin de non-recevoir, lorsque cette décision ne met pas fin à l’instance, au regard de l’article 795 dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024. La cour rappelle que « Les ordonnances du juge de la mise en état (…) ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. » Elle précise que « Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. » Enfin, elles « le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : (…) 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance (…). » La cour tranche en ces termes: « La cour considère que le premier juge a exactement fait application de l’article 795 du code de procédure civile que l’invocation de jurisprudences antérieures à l’entrée en vigueur de ce texte ne sauraient permettre d’écarter. » Concluant, « En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état n’ayant pas mis fin à l’instance, l’appel est irrecevable. »

I. Cadre normatif et interprétation retenue

A. Le régime de principe et ses exceptions étroites
Le nouvel article 795 organise un principe de différé des recours, par la concentration de l’appel avec le jugement sur le fond. Le texte énonce que « Les ordonnances du juge de la mise en état (…) ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. » Il ménage deux séries d’exceptions d’appel immédiat. D’une part, « dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer », confirmant une logique d’efficacité probatoire et de gestion de l’instance. D’autre part, dans un délai bref, lorsque le juge de la mise en état « met fin à l’instance » en statuant sur certaines questions procédurales, limitativement visées.

Le texte fait ainsi de la condition de fin d’instance un filtre décisif, qui circonscrit l’appel immédiat aux décisions incidentes ayant un effet extinctif. Ce critère temporel et matériel resserre l’ouverture du recours, en privilégiant une contestation différée des incidents qui n’épuisent pas l’instance.

B. L’écartement des précédents antérieurs et l’application à l’espèce
La cour affirme que « l’invocation de jurisprudences antérieures à l’entrée en vigueur de ce texte ne sauraient permettre d’écarter » l’application stricte de l’article 795. Le changement de numérotation s’accompagne d’un infléchissement clair: l’appel immédiat n’est plus ouvert, en matière de fin de non-recevoir, que si la décision met fin à l’instance. Cette exigence, désormais explicite, délimite l’office du juge de la mise en état et rationalise les voies de recours.

En l’espèce, l’ordonnance de rejet de la fin de non-recevoir a laissé l’instance se poursuivre. L’arrêt le constate sans ambiguïté: « En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état n’ayant pas mis fin à l’instance, l’appel est irrecevable. » La solution confirme l’ordonnance déférée, retient l’irrecevabilité de l’appel immédiat et statue sur les dépens conformément à l’issue du déféré.

II. Valeur de la solution et portée pratique

A. Une solution conforme à l’économie de la réforme procédurale
La décision s’aligne sur l’objectif de rationalisation des recours incidentiels et de célérité de l’instance. En reportant l’appel des ordonnances non extinctives au stade du jugement au fond, elle réduit les effets dilatoires et favorise la continuité procédurale. La lecture retenue assure une cohérence entre la lettre du texte et la finalité de concentration des moyens et des voies de recours, au bénéfice de la lisibilité procédurale.

Cette orientation présente une sécurité normative utile. Elle guide les juges du fond et les plaideurs en fixant un critère simple, la fin d’instance, qui conditionne l’immédiateté du recours. La référence explicite au texte nouveau renforce la prévisibilité des décisions et limite les contentieux de recevabilité.

B. Des incidences stratégiques et un contentieux des incidents maîtrisé
La solution invite les parties à calibrer leurs stratégies incidentes. Hors expertise et sursis à statuer, les ordonnances de mise en état ne sont pas immédiatement attaquables, sauf effet extinctif de l’instance. Les griefs procéduraux, notamment relatifs aux fins de non-recevoir rejetées, devront être réservés et réarticulés avec l’appel du jugement au fond.

Ce recentrage n’est pas exempt de tensions. Il peut retarder la correction d’erreurs procédurales, mais il clarifie le calendrier du contrôle juridictionnel. En contrepartie, il incite à une diligence accrue devant le juge de la mise en état, lequel demeure le pivot de l’instruction. La portée pratique de l’arrêt est nette: la recevabilité de l’appel immédiat se mesure au seul critère de l’extinction de l’instance, strictement compris.

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