Par un arrêt du 3 septembre 2025, 8ème chambre, la Cour d’appel de Lyon statue sur un appel dirigé contre une ordonnance de référé du 10 juin 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon. Le litige naît d’un bail commercial conclu en 2016, cédé en 2018 au preneur actuel. Un commandement de payer visant la clause résolutoire est délivré le 10 novembre 2023 pour un arriéré locatif. Le premier juge constate la résiliation à la date du 11 décembre 2023, ordonne l’expulsion, accorde une provision, fixe une indemnité d’occupation et refuse la clause pénale.
La procédure d’appel est engagée le 24 juin 2024. L’appelante soutient notamment la nullité du commandement pour défaut de délai de deux mois, conteste la compétence du juge des référés pour constater la résiliation et sollicite des délais de paiement, tout en invoquant des difficultés économiques. L’intimée oppose, principalement, l’absence de véritables prétentions au dispositif des conclusions d’appel, puis conteste le moyen relatif au délai en rappelant l’application du code de commerce. La clôture intervient le 25 juin 2025.
La question de droit tient à la délimitation de la saisine de la juridiction d’appel par le seul dispositif des écritures, au regard de l’article 954 du code de procédure civile, et aux conséquences de l’insuffisance dudit dispositif. En toile de fond, se pose la validité d’un commandement fondé sur une clause résolutoire en bail commercial, quant au délai applicable.
I. La saisine de la cour au prisme de l’article 954 du code de procédure civile
A. Exigence d’un dispositif énonçant les prétentions
La Cour rappelle avec netteté la règle directrice de l’instance d’appel. Elle énonce que « Selon l’article 954 du code de procédure civile en sa version applicable au litige, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. » La formulation est classique, mais sa mise en œuvre requiert une vigilance constante dans la rédaction du dispositif.
La délimitation de la saisine suit la même logique. La juridiction souligne que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Les moyens demeurent au service des prétentions. Ils ne sauraient suppléer leur absence, ni étendre l’objet du litige au-delà de ce que le dispositif vise explicitement.
B. Effets attachés à une saisine lacunaire
La Cour rappelle une solution ferme et constante. Elle précise qu’« Il est de jurisprudence constante que la demande de réformation mentionnée dans le dispositif des conclusions sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans la décision dont appel ne saisit pas la cour de prétentions relatives à ces demandes. » Ainsi, une formule générale d’infirmation, dépourvue d’identification des chefs critiqués et des demandes reconstruites en appel, ne suffit pas.
L’application est rigoureuse. Constatant l’absence de véritables prétentions au dispositif, la Cour ajoute que « La cour n’ayant pas été saisie des dispositions de l’ordonnance dont appel ayant constaté la résiliation du bail, autorisé l’expulsion de la locataire, et condamné celle-ci à payer une provision au titre de l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation, ces dispositions sont définitives, de même que les condamnations au titre des accessoires. » Le verrou procédural entraîne la consolidation des décisions de première instance et circonscrit l’office du juge d’appel aux seules demandes recevablement soumises.
II. Questions substantielles et portée pratique de la solution
A. Commandement de payer et délai d’un mois en bail commercial
La Cour éclaire incidemment le fond locatif, en écartant un moyen inopérant. Elle juge que « la ‘demande’ en constat de l’absence de mention obligatoire du commandement de payer est en réalité un moyen, de surcroît non fondé puisque le commandement de payer délivré au visa de la clause résolutoire d’un bail commercial n’a pas à préciser un délai de deux mois propre aux baux d’habitation mais un délai d’un mois conformément à l’article L 145-41 du code de commerce. » Le rappel distingue nettement le régime des baux commerciaux de celui des baux d’habitation.
La précision a une portée concrète. Le commandement mentionnait le délai d’un mois. L’acquisition de la clause résolutoire s’en trouvait régulière dans son principe, sous réserve d’une contestation sérieuse étrangère au cadre de l’espèce. L’argumentation fondée sur le droit des baux d’habitation ne pouvait prospérer, faute d’applicabilité.
B. Rédaction des conclusions d’appel et sécurisation des demandes
La décision impose une discipline rédactionnelle renforcée. L’appelant doit identifier les chefs de dispositif critiqués, formuler, au dispositif, des prétentions claires et complètes, et articuler ses moyens en soutien. À défaut, la cour n’est pas saisie, et l’ordonnance frappée d’appel devient définitive sur les points non repris.
La portée pratique est décisive pour les demandes accessoires. Les sollicitations de délais de paiement, d’infirmation partielle, ou d’aménagement des condamnations doivent figurer au dispositif, de manière distincte et précise. À défaut d’inscription, la cour ne peut ni les examiner, ni les accueillir, quelle que soit la discussion développée dans le corps des conclusions.
En définitive, la Cour d’appel de Lyon réaffirme une orthodoxie procédurale qui commande la solution du litige. La rigueur de l’article 954 circonscrit l’office du juge d’appel et consacre, en l’espèce, la stabilité des décisions de première instance, tandis que le droit des baux commerciaux confirme le délai d’un mois attaché au commandement visant la clause résolutoire.