Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Lyon (2ème Chambre B) a rendu un arrêt appelé à préciser les règles gouvernant la liquidation d’un régime matrimonial après divorce. La question centrale porte sur l’articulation entre la date des effets du divorce, fixée à l’ordonnance de non-conciliation, et les droits respectifs des époux s’agissant des biens acquis et des dettes nées postérieurement.
En l’espèce, un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts a engagé une procédure de divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 janvier 2006. Les époux ont tenté une réconciliation, matérialisée par l’acquisition d’un bien immobilier en novembre 2006, mais celle-ci a échoué. Le divorce a été prononcé le 7 septembre 2009 sans que le juge ne fixe la date des effets patrimoniaux. Lors des opérations de liquidation, d’importants désaccords ont surgi, notamment sur la qualification du bien de Poule-les-Écharmeaux, sur les récompenses et sur les créances liées à la gestion des biens.
Le jugement du 14 janvier 2025 du juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a fixé la date des effets du divorce au 9 janvier 2006, qualifié le bien de Poule-les-Écharmeaux d’indivis et statué sur plusieurs créances. L’épouse a relevé appel, contestant principalement la date retenue, la qualification du bien et le calcul des récompenses. L’époux a conclu à la confirmation.
La Cour a confirmé la date des effets du divorce au 9 janvier 2006, écartant la demande de fixation à une date postérieure, et a tiré les conséquences de cette qualification sur l’ensemble du litige. L’arrêt invite à s’interroger sur la rigueur avec laquelle la Cour applique les principes de l’article 262-1 du code civil, tout en laissant au notaire le soin de chiffrer plusieurs postes. Il convient d’examiner successivement la confirmation des principes régissant les effets du divorce (I) puis la détermination des droits des parties dans l’indivision post-communautaire (II).
I. L’affirmation des principes régissant les effets du divorce
La Cour rappelle avec fermeté les règles applicables à la date des effets du divorce et à la qualification des biens acquis après l’ordonnance de non-conciliation.
A. La fixation irrévocable de la date des effets du divorce à l’ordonnance de non-conciliation
La Cour d’appel de Lyon écarte la demande de l’épouse tendant à fixer les effets du divorce au 5 mars 2010. Elle se fonde sur l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable, qui dispose que le jugement de divorce prend effet, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. La décision rappelle que « si le juge peut, à la demande de l’un d’eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation ». Cette affirmation est essentielle : même en cas de réconciliation ultérieure, la date de référence reste celle de l’ordonnance ayant ouvert la procédure de divorce. L’épouse soutenait que l’ordonnance de 2006 était caduque en raison d’une reprise de vie commune sérieuse. La Cour rejette cet argument en soulignant que l’ordonnance de non-conciliation visée par le jugement de divorce est « celle rendue dans la procédure ayant abouti au jugement de divorce », et que l’ordonnance de référé de 2008, qui a modifié les mesures provisoires, ne saurait s’y substituer. Cette solution illustre la rigueur du droit positif : la réconciliation, si elle peut influer sur les mesures provisoires, ne peut remettre en cause le point de départ légal des effets patrimoniaux du divorce, sauf demande expresse formée dans le cadre de l’instance en divorce. L’arrêt consacre ainsi une interprétation stricte de l’article 262-1, propre à assurer la sécurité juridique des opérations de liquidation.
B. La qualification systématique des biens acquis postérieurement comme biens indivis
La qualification du bien de Poule-les-Écharmeaux, acquis le 27 novembre 2006, découle logiquement de la fixation de la date des effets du divorce. La Cour confirme le jugement en ce qu’il a constaté la nature indivise de ce bien. La motivation est claire : « compte tenu de la fixation de la date de dissolution du régime matrimonial au 9 janvier 2006, ce bien, acquis au cours de la période d’indivision post-communautaire, est un bien indivis ». Cette solution est juridiquement irréprochable. L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose des acquêts faits durant le mariage. Or, le mariage étant dissous quant aux biens dès le 9 janvier 2006, les acquisitions postérieures ne peuvent entrer en communauté. La Cour écarte ainsi l’argument de l’épouse selon lequel la communauté aurait été reconstituée par la réconciliation. Elle opère une dissociation nette entre la situation personnelle des époux, qui ont pu reconstituer une vie commune, et le régime matrimonial, définitivement dissous. Cette approche, si elle peut paraître sévère, est conforme à la lettre de l’article 262-1 qui ne prévoit aucune possibilité de « reviviscence » de la communauté. La qualification de bien indivis emporte des conséquences majeures : le bien est soumis aux règles de l’indivision et non plus à celles de la communauté, ce qui affecte le calcul des récompenses et des créances.
II. La détermination des droits des parties dans l’indivision post-communautaire
La Cour précise les règles applicables aux récompenses et aux créances nées durant l’indivision, en faisant preuve d’une grande rigueur procédurale.
A. L’encadrement strict des récompenses entre la communauté et les époux
La Cour distingue deux types de récompenses. D’une part, s’agissant du bien propre de l’époux situé à Anse, elle infirme le jugement qui avait fixé le nombre de mensualités remboursées par la communauté. La décision renvoie les parties devant le notaire pour le calcul du quantum, faute pour elles de justifier du montant exact des sommes versées. Cette solution est prudente : la Cour ne pouvait trancher un litige sur des éléments de preuve insuffisants. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence selon laquelle la récompense due par l’époux propriétaire d’un bien propre pour le remboursement d’un emprunt par la communauté doit être calculée en ayant égard à la fraction du capital remboursée, à l’exclusion des intérêts, comme le rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation : « pour déterminer la récompense due par un époux en cas de règlement par la communauté des échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien qui lui est propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance » (Cass. 1ère civ., 21 mai 2025, n°23-22.151).
D’autre part, s’agissant de l’assurance-vie souscrite par l’époux avant le mariage, la Cour rappelle qu’il s’agit d’un bien propre. Elle infirme le jugement qui avait intégré sa valeur de rachat dans l’actif commun, au motif que ce contrat, souscrit le 29 novembre 1991, soit antérieurement au mariage de 1994, est un propre. La solution est conforme à l’article 1405 du code civil. La Cour renvoie les parties devant le notaire pour déterminer l’éventuelle récompense due au titre des cotisations versées par la communauté, en fonction de l’identité du bénéficiaire. Cette décision est d’autant plus importante qu’elle rappelle que la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur » (Cass. 1ère civ., 12 juin 2025, n°24-12.552). La Cour fait ainsi preuve de rigueur en matière de preuve.
B. La gestion des créances entre indivisaires et l’application de la prescription quinquennale
La Cour applique avec rigueur le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil aux créances entre indivisaires. Elle déclare irrecevables les créances de l’épouse au titre de l’amélioration du bien indivis et du remboursement du prêt immobilier pour la période antérieure au 18 janvier 2016, faute pour elle d’avoir formé une demande avant ses conclusions de cette date. Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle la créance prévue à l’article 815-13 du code civil, qui est « immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 », la créance étant exigible dès le paiement de chaque échéance. La Cour précise par ailleurs que la valorisation des dépenses d’amélioration « repose sur la seule plus-value apportée par la dépense au bien indivis », ce qui écarte toute demande fondée sur le seul montant des travaux.
S’agissant des loyers perçus sur le bien propre de l’époux situé à Anse, la Cour reconnaît le droit de l’époux à restitution, mais dans la limite de la prescription quinquennale. Elle fixe la créance à 58 170 euros, en ne retenant que les loyers perçus à compter du 25 février 2015 jusqu’au 3 décembre 2020. La solution est logique : l’épouse, qui n’était pas propriétaire du bien, a perçu indûment des loyers, et l’époux est fondé à en demander la restitution. La Cour écarte l’argument de l’épouse selon lequel elle était autorisée à percevoir ces loyers en vertu de l’ordonnance de 2008, en rappelant que « l’accord donné par M pour que les loyers perçus par Mme permettent à cette dernière de rembourser les échéances du prêt ne peut en toute hypothèse que s’appliquer pendant la durée des mesures provisoires ». L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon se caractérise par une application rigoureuse des principes du droit des régimes matrimoniaux et de l’indivision, en laissant au notaire le soin de finaliser les opérations de liquidation sur la base de ces principes.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 262-1 du Code civil En vigueur
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Article 1401 du Code civil En vigueur
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Article 1405 du Code civil En vigueur
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Article 2224 du Code civil En vigueur
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Article 815-13 du Code civil En vigueur
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
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