La chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, statuant le 4 décembre 2025, se prononce sur la compétence du conseil de prud’hommes. Un dirigeant demandait la requalification de son mandat en contrat de travail. Les premiers juges s’étaient déclarés incompétents au profit du tribunal de commerce. La cour d’appel infirme ce jugement et déclare le conseil de prud’hommes compétent. Elle ordonne la poursuite de l’instance devant elle pour statuer au fond.
La compétence matérielle du juge prud’homal
Le champ d’application d’une compétence d’attribution
Le litige portait sur l’existence d’un contrat de travail dissimulé derrière un mandat social. La juridiction de première instance a refusé d’examiner cette demande au fond. Elle a estimé ne pas être compétente pour connaître de telles prétentions. Cette position méconnaît le principe d’attribution de compétence matérielle. Le juge doit vérifier si le différend relève bien de sa juridiction.
La portée de cette analyse est essentielle pour l’accès au juge naturel. Elle rappelle que la qualification des faits par les parties ne lie pas le juge. La cour précise que le conseil de prud’hommes était saisi d’une demande tendant à ce que son mandat social de directeur général soit requalifié en un contrat de travail. Cette demande relève incontestablement de la compétence prud’homale.
Le fondement légal de la compétence en matière contractuelle
La solution s’appuie sur une disposition clé du code du travail. Cette base légale définit le cœur de la compétence des prud’hommes. Elle couvre tous les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail. La cour cite l’article L. 1411-1 du code du travail pour fonder son raisonnement.
La valeur de cette référence est renforcée par une jurisprudence constante. Elle confirme une interprétation large de la compétence prud’homale. Le juge prud’homal, saisi d’une demande portant sur l’existence d’un contrat de travail, est compétent pour statuer sur la détermination de la qualité d’employeur. Cette citation de la Cour de cassation consacre une compétence liée à l’objet du litige.
Les conséquences procédurales de la réformation
L’exercice du pouvoir d’évocation de la cour
Après avoir infirmé le jugement, la cour devait organiser la suite de la procédure. Elle pouvait renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes pour un nouvel examen. Elle a choisi d’user de son pouvoir d’évocation prévu par le code de procédure civile. Ce choix procédural évite un allongement inutile des délais.
La portée de cette décision est pratique et économique. Elle témoigne de la recherche d’une bonne administration de la justice. La cour estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive. Elle assume ainsi pleinement son rôle de juge du fond en seconde instance.
Les modalités de la poursuite de l’instance
La cour a fixé le cadre procédural pour l’examen au fond. Elle a ordonné un renvoi à une audience ultérieure de sa chambre sociale. Elle a également imposé aux parties un calendrier pour le dépôt de leurs conclusions. Cette organisation garantit la contradiction et le respect des droits de la défense.
La valeur de ces mesures est d’assurer une instruction complète du dossier. La cour invite les parties à conclure au fond. Cette invitation formalise la transition vers l’examen des mérites de l’affaire. Elle permet d’aborder la question substantielle de la requalification du mandat en contrat de travail.