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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Lyon, le 5 mai 2026, n°23/02839

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Par un arrêt du 5 mai 2026, la Cour d’appel de Lyon (chambre sociale D, n°23/02839) a eu à se prononcer sur les conséquences procédurales du défaut de comparution d’un appelant dans le cadre d’une procédure orale. En l’espèce, une société, partie appelante, avait formé un appel contre un jugement rendu dans un litige l’opposant à une caisse de sécurité sociale, intimée. Après avoir sollicité par courrier une dispense de comparution à l’audience, demande qui lui fut refusée, la société ne s’est pas présentée à l’audience des débats, ni ne s’est fait représenter. Elle avait toutefois déposé des conclusions écrites. La caisse intimée a conclu à la confirmation du jugement.

La procédure d’appel étant orale en application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter. La question de droit centrale est de savoir si une partie appelante peut se dispenser de comparaître à l’audience sans avoir préalablement comparu pour formuler une demande de dispense, et si le seul dépôt de conclusions écrites permet de soutenir son appel. La cour d’appel a répondu par la négative, constatant que l’appel n’était pas soutenu et confirmant le jugement entrepris. Pour fonder sa décision, elle a rappelé que la dispense de comparution ne peut être accordée que si la partie a comparu à une première audience pour en formuler la demande, et qu’à défaut d’une telle dispense, la comparution est obligatoire, le dépôt de conclusions écrites ne pouvant y suppléer.

Cet arrêt conduit à s’interroger sur l’impératif de la comparution personnelle en procédure orale (I) et sur les conséquences rigoristes du défaut de comparution de l’appelant (II).

I. L’affirmation de l’obligation de comparution personnelle en procédure orale

A. Le principe de l’oralité et la comparution personnelle

En matière de contentieux de la sécurité sociale, l’appel est soumis au principe de l’oralité. L’article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes prévues. Ce principe impose une présence effective à l’audience pour permettre aux juges d’entendre les débats et de poser des questions. La cour d’appel de Lyon rappelle ce fondement en visant l’article 946 et l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale. L’oralité n’est pas une simple formalité : elle conditionne la saisine de la cour, qui ne statue que sur les moyens soutenus oralement à la barre. En l’espèce, l’appelante n’a pas comparu, ni personnellement ni par représentant. Le simple dépôt de conclusions écrites, selon la cour, « ne peut suppléer au défaut de comparution ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui exige une présence physique pour l’expression des prétentions.

B. Les strictes conditions d’une éventuelle dispense

Le code de procédure civile prévoit une exception à l’obligation de comparution : la dispense d’audience. L’article 946, alinéa 2, permet au juge ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire d’accorder une dispense de comparution pour une audience ultérieure, conformément à l’article 446-1. Toutefois, la Cour d’appel de Lyon précise que cette dispense est subordonnée à une condition procédurale rigoureuse. Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation : « Il en résulte que si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense » (Cass. Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n°23-10.376). En l’espèce, la société n’avait pas comparu préalablement ; sa demande de dispense formulée par simple courrier, en dehors de toute audience, ne pouvait prospérer. De plus, cette demande avait été expressément refusée le 26 mars 2026. Dès lors, l’appelante n’était pas fondée à s’abstenir de comparaître. La cour d’appel de Paris avait déjà jugé, dans une espèce similaire, que « Le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure » (Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n°20/07345), mais à condition que cette demande soit faite lors d’une comparution préalable. Le non-respect de cette condition entraîne l’obligation de comparaître.

II. Les conséquences du défaut de comparution de l’appelant

A. L’absence de soutien de l’appel et la confirmation du jugement

Lorsque l’appelant ne comparaît pas sans avoir obtenu une dispense régulière, la cour d’appel constate que l’appel n’est pas soutenu. En application de l’article 946 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie à la barre. En l’absence de comparution, aucun moyen n’est oralement développé. La cour de Lyon, après avoir vérifié qu’aucun moyen d’ordre public ne pouvait être relevé d’office, a donc confirmé le jugement entrepris. Cette solution est la conséquence logique du principe de l’oralité : les conclusions écrites, même détaillées, ne suppléent pas l’absence de soutien oral. La jurisprudence citée par l’arrêt (notamment 2e Civ., 6 janvier 2022, n°20-14.055) établit que le dépôt de conclusions ne saurait remplacer la comparution. Ainsi, l’appelant qui ne se présente pas renonce à soutenir son recours, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. L’arrêt commenté s’inscrit dans cette ligne, faisant prévaloir la forme sur le fond en cas de défaut de comparution injustifié.

B. La charge des dépens et la portée de l’arrêt

La cour d’appel a également condamné l’appelante aux dépens d’appel, conformément aux règles de procédure. Cette condamnation est automatique lorsque l’appel n’est pas soutenu, la partie défaillante étant considérée comme ayant succombé. En confirmant le jugement et en mettant les dépens à la charge de l’appelante, l’arrêt rappelle que l’obligation de comparution n’est pas une simple directive mais une condition de recevabilité du recours. Sur le plan de la portée, cet arrêt réaffirme avec force le caractère essentiel de la comparution personnelle dans les procédures orales. Il clarifie les conditions de la dispense : une demande par courrier, sans comparution préalable à une audience, est irrecevable, même si elle est refusée. La solution est sévère pour l’appelant, mais elle garantit l’effectivité de l’oralité et évite que la procédure ne devienne purement écrite. Cet arrêt pourrait inciter les parties à se présenter systématiquement à la première audience, sous peine de voir leur appel rejeté sans examen au fond. Il s’agit d’une décision d’espèce, mais qui s’inscrit dans une jurisprudence constant

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article R. 142-11 du Code de la sécurité sociale En vigueur

La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.

Article 946 du Code de procédure civile En vigueur

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.

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