Cour d’appel de Lyon, le 8 avril 2024, n°24/03958

La Cour d’appel de Lyon, 18 juin 2025, statue en matière de bail commercial après une ordonnance de référé du 8 avril 2024 ayant constaté l’acquisition d’une clause résolutoire, ordonné l’expulsion, et alloué une provision sur loyers et charges. Le litige naît d’un bail consenti en 2012 pour l’exploitation d’un établissement de nuit, incluant clause résolutoire en cas d’impayé non régularisé à l’issue d’un commandement. Un commandement de payer est délivré le 10 août 2023, puis le juge des référés constate l’acquisition de la clause au 10 septembre 2023, fixe une provision et refuse la suspension. En appel, la locataire conteste la dette, la valeur du décompte, et la régularité du bail de 2019 ; le bailleur soutient l’exactitude du décompte et la régularité de la mise en œuvre. La question posée touche, d’une part, aux conditions d’octroi d’une provision en référé lorsque la dette est discutée, d’autre part, à l’office du juge des référés dans le constat de la clause résolutoire et à la suspension de ses effets. La cour confirme l’essentiel, aménage le quantum de la provision, et précise les exigences procédurales de la suspension.

I – La provision en référé face aux contestations de loyers et charges

A – Le critère du « non sérieusement contestable » et l’individualisation du quantum
Le fondement est posé d’emblée par l’énoncé des pouvoirs du juge des référés qui peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour rappelle l’office concret en affirmant que « Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant. » Cette formule situe la mesure sur le terrain probatoire, non sur celui de l’urgence, et autorise un calibrage fin.

Les juges du second degré dissèquent ensuite les écritures comptables et bancaires, retiennent certaines erreurs ponctuelles du décompte et en tirent un chiffrage révisé. Ils énoncent ainsi que « Il en résulte que le quantum des loyers et charges impayés n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 40’936 euros selon décompte arrêté à l’échéance de juillet 2023 incluse. » La réduction du quantum illustre la latitude d’appréciation propre à la provision, limitée à ce qui échappe à une contestation sérieuse, sans trancher le fond.

B – La charge de la preuve des paiements allégués et la valeur probatoire des décomptes
La cour examine les paiements revendiqués par la locataire et refuse de leur conférer portée libératoire lorsque le bénéficiaire n’est pas identifiable. Les seuls mouvements débiteurs sur relevés ne suffisent pas, en l’absence d’éléments établissant l’imputation au bailleur. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige une preuve certaine du paiement et de son affectation.

S’agissant du décompte annexé au commandement, la cour reconnaît des imprécisions en 2023, mais elle neutralise leur effet invalidant en retenant que « Toutefois, cette imprécision, en ce qu’elle est toute relative, n’ôte pas au décompte sa valeur probante puisqu’il peut être confronté aux preuves de paiement produits par la société appelante. » L’approche est pragmatique : le décompte reste une base crédible si les pièces adverses permettent la confrontation, et seules les erreurs démontrées conduisent à corriger le montant non contestable.

II – Le constat de la clause résolutoire et le contrôle des demandes de suspension

A – L’office du juge des référés dans le constat de la résiliation
La cour cadre d’abord le régime applicable et souligne que le constat de l’acquisition de la clause résolutoire est recevable et peut être opéré en référé. Elle énonce, sur le terrain du pouvoir juridictionnel, que « En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, sans qu’il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s’agissant du simple constat de l’application d’une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. » L’office du juge est bien distinct du prononcé de la résiliation, qui relève du fond.

La cour précise encore la limite de cet office, en relevant que « En effet, si le prononcé de la résiliation d’un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s’assure uniquement de l’existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en ‘uvre. » La méthode est classique : vérification de la clause, du commandement en la forme, et de l’absence de purge dans le délai. Elle en conclut que « Ainsi, il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies depuis le 10 septembre 2023. » Le préalable de notification aux créanciers inscrits est aussi traité, la cour retenant que « Sa demande en constat de la résiliation du bail est donc recevable. » L’ensemble conforte un contentieux de régularité, non de fond.

B – La suspension des effets : exigences de forme et articulation avec les délais de paiement
La cour encadre strictement l’examen des demandes et rappelle le périmètre de sa saisine. Elle affirme que « La Cour rappelle en outre qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées. » Le rappel est décisif : l’absence de demande de délais au dispositif interdit la suspension.

Le régime de la suspension est d’ailleurs clairement rappelé par le texte applicable : « Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Faute de délais sollicités dans la forme requise, la suspension ne peut prospérer. La mesure accessoire ordonnée est enfin adaptée à la dynamique des paiements, la cour précisant que « cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables. » La formule ménage l’actualisation comptable postérieure, tout en sécurisant l’exigibilité au titre de l’occupation.

L’arrêt livre ainsi une grille opératoire claire : provision calibrée au non contestable, contrôle probatoire rigoureux des paiements, constat de clause résolutoire cantonné à la régularité, et suspension réservée aux demandes formées dans les règles et adossées à des délais.

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