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La Cour d’appel de Lyon, 9 septembre 2025, statue sur les suites d’une succession ayant laissé un bien immobilier en indivision et un prix de vente partiel. Le litige naît d’une demande de partage et de comptes, portant notamment sur des dépenses avancées par une indivisaire, la répartition d’un prix de terrain détaché et une indemnité d’occupation. Le Tribunal judiciaire de Saint‑Étienne, 21 février 2023, avait ouvert les opérations de liquidation et partage, fixé certaines lignes directrices et accordé une indemnité d’occupation. L’appel interroge le régime de prescription des créances d’indivision, la preuve de leur paiement, le traitement du prix de vente et les conditions de la jouissance privative et de la gestion.
Les faits utiles tiennent à une donation ancienne avec usufruit réservé, au décès de l’usufruitière, puis à la persistance d’une indivision sur une maison et au détachement d’un terrain vendu en 2019. Une indivisaire a engagé des travaux et réglé divers frais, sollicitant leur remboursement et la conservation de la maison. Les autres indivisaires ont opposé la prescription de plusieurs dépenses et contesté la preuve des paiements. La cour confirme la répartition du prix du terrain selon les droits de chacun, retient l’indemnité d’occupation et admet certaines créances limitées, tout en déclarant prescrites ou irrecevables d’autres prétentions. Elle énonce notamment que « Il est constant qu’une parcelle de terrain à bâtir a été vendue pour un montant de 105.000 euros et que cette somme est toujours retenue faute d’accord entre les coindivisaires sur le compte de l’étude de notaire chargée de la cession ».
I. Le régime des créances d’indivision et du prix de vente
A. Prescription et interruption des actions
La cour fixe clairement le cadre temporel des demandes de remboursement rattachées à l’indivision hors succession. Elle rappelle, en des termes précis, que « La prescription doit donc être examinée par la cour étant rappelé qu’une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause et que la prescription de droit commun s’applique, s’agissant d’une indivision hors succession et les créances du compte d’indivision se prescrivent ainsi par cinq ans à compter de la date de paiement de chaque facture ». Ce passage articule la cause juridique des créances et leur point de départ, indifférent aux aléas des pourparlers.
La cour écarte l’argument tiré de discussions amiables prétendument interruptives. Elle constate l’absence de reconnaissance de dette établie, et tient les pourparlers pour impropres à interrompre la prescription. Elle en tire la conséquence suivante, ferme et lisible: « Force est donc de constater qu’un certain nombre de factures sont prescrites au regard du temps écoulé et des dispositions susvisées, soit les factures antérieures au 23 mai 2017 ». Elle conclut, dans la même ligne, que « Il en découle donc que les factures antérieures au 23 mai 2017 sont prescrites, la cour réformant le jugement sur ce point ». La solution s’accorde avec le droit positif et invite à un strict inventaire daté des règlements.
B. Preuve, imputation et quantum des dépenses
La cour distingue, ensuite, ce qui est dû de ce qui ne l’est pas, au regard de la preuve du paiement et de l’imputation à l’indivision. Elle valide plusieurs postes, en raisonnant par catégories et pièces justificatives. Pour l’assurance habitation, elle retient un montant circonscrit par la preuve: « S’agissant de l’assurance habitation, il est justifié d’un montant de 781,71 euros (pièce 64), les avis d’échéance pour 2022 et 2023 ne permettant pas par contre d’identifier les montants se rapportant à la maison de [Localité 28] ». Elle admet pareillement des frais accessoires dûment établis: « S’agissant enfin de la somme de 133,20 euros, son paiement est justifié et il y est fait droit ». À l’inverse, les dépenses de travaux commandées ou acquittées par un tiers non indivisaire demeurent exclues, faute de preuve utile du paiement par l’indivisaire et de rattachement incontestable à l’indivision.
Le traitement du prix de vente du terrain détaché illustre la même rigueur. La cour confirme la répartition au prorata des droits indivis, faute d’accord probant et opposable. Elle fonde sa décision sur la certitude des droits et l’absence de preuve d’un accord global, d’autant plus que l’indivision implique un contrôle accru des engagements. Cette méthode aligne les opérations de comptes sur le partage à intervenir, sans préjuger des attributions ultérieures.
II. L’occupation privative et la gestion de l’indivision
A. Indemnité d’occupation et preuve de la jouissance
La cour retient la jouissance privative du bien indivis au bénéfice d’un membre de la famille de l’indivisaire et la rattache à l’usage personnel de cette dernière. Elle souligne qu’il importe peu de connaître les modalités exactes de la résidence dès lors que la jouissance est privative et non concertée. Elle statue en ces termes dépourvus d’ambiguïté: « Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité d’occupation à compter du 31 mars 2016 ». Cette solution s’inscrit dans la fonction réparatrice de l’indemnité, qui compense l’exclusion de fait des autres indivisaires.
La motivation se concentre sur des indices convergents, suffisamment probants à défaut d’aveu direct. La domiciliation, la facturation technique et l’occupation par un proche autorisé par l’indivisaire suffisent à caractériser l’usage privatif. La cour privilégie une approche pragmatique, conforme à l’équité et à l’article 815‑9 du code civil, sans faire dépendre la solution d’une présence continue ou d’un niveau de consommation d’eau.
B. Rémunération du gérant et demandes extrinsèques
La cour refuse la rémunération sollicitée au titre d’une prétendue gestion dans l’intérêt collectif, dès lors que les actes ont servi des intérêts personnels et qu’ils n’ont pas été concertés. L’énoncé est net et cohérent avec l’article 815‑12: « Elle n’est en conséquence pas fondée à réclamer une indemnité à son bénéfice au titre de la gestion de l’indivision et le jugement est confirmé en ce qu’elle a rejeté cette demande ». La solution évite de transformer une gestion unilatérale en source de profit, ce qui préserverait mal l’égalité entre coïndivisaires.
La cour règle, enfin, une demande étrangère aux opérations de partage judiciaire et à l’indivision en cause. S’agissant de charges afférentes à d’autres lots, elle trace une frontière procédurale claire et déclare l’action irrecevable. Elle l’exprime avec précision: « C’est cependant à juste titre que le premier juge a retenu que cette demande de reconnaissance de créance ne concernait pas les opérations de partage judiciaire d’une indivision successorale et d’une indivision hors succession et n’avait donc pas à être portée sur les comptes d’indivision, sauf à déclarer ces prétentions irrecevables au lieu de non fondées, le jugement étant réformé en ce sens ». Cette irrecevabilité recentre le débat sur l’objet de l’instance et sécurise la mission notariale.
Ces solutions conjuguent rigueur de la prescription, exigence probatoire et sauvegarde des équilibres de l’indivision. Elles offrent un guide opérationnel pour le notaire commis et pour la suite des opérations, tant sur les comptes que sur la jouissance et les attributions.