La cour d’appel de Metz, statuant le 10 juillet 2024, examine un litige de voisinage relatif à l’édification d’un mur de clôture. La propriétaire riveraine sollicite sa démolition et son remplacement par un grillage, ainsi que des dommages-intérêts pour troubles anormaux. Le voisin oppose une demande reconventionnelle pour abus de droit. La cour confirme le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires et la condamnation aux dépens.
La délimitation régulière du fonds et l’absence de trouble anormal
Le droit de clore son fonds et ses limites substantielles. La cour rappelle le principe de liberté de clôture posé par l’article 647 du code civil. Elle souligne que ce droit n’est pas d’ordre public et ne doit pas causer de nuisances au voisin. L’expertise établit que le mur a été édifié sans empiètement sur le fonds voisin. Dès lors, l’ouvrage appartient au seul propriétaire constructeur et assure une séparation régulière. La demande de remplacement par un grillage est dès lors privée de fondement, faute d’intérêt légitime à maintenir une double clôture.
L’exigence probatoire élevée pour caractériser un trouble anormal. La cour applique le régime des troubles anormaux du voisinage issu des articles 544 et 651 du code civil. Elle exige la preuve de nuisances excédant les inconvénients normaux. La requérante allègue une perte de luminosité et un préjudice esthétique. La cour estime qu’elle « ne démontre pas ce en quoi que le défaut d’application d’un crépi sur le mur constitue une nuisance ». Elle relève l’absence de constatations objectivées sur le déficit lumineux. Le respect des règles d’urbanisme n’exclut pas en soi un trouble excessif, mais la preuve n’en est pas rapportée.
La sanction des demandes indemnitaires et la procédure non abusive
Le rejet des demandes fondées sur la responsabilité et l’abus de droit. La cour écarte toute indemnisation pour préjudice moral, faute de démonstration d’une affection caractérisée. Concernant l’abus de procédure, elle applique l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle rappelle que l’action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou d’intention de nuire. La reconstruction du mur durant la procédure démontre une incertitude sur les droits des parties. Ainsi, la requérante « ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir mené cette action ». L’exercice d’un recours n’est pas qualifié de dilatoire en l’absence de mauvaise foi établie.
La portée de la décision sur l’administration de la preuve et les frais de justice. L’arrêt renforce l’exigence de preuve concrète et objective pour les troubles de voisinage. Un simple désagrément esthétique ou une allégation non étayée sont insuffisants. Par ailleurs, la cour admet la légitimité d’un contentieux poursuivi malgré l’échec final, dès lors qu’une incertitude existait. Elle condamne néanmoins l’appelante aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision équilibre ainsi la liberté d’agir en justice et la nécessité de ne pas engager des procédures infondées.