Cour d’appel de Metz, le 10 juillet 2025, n°22/02535

Par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour d’appel de Metz, 1re chambre civile, tranche un litige de voisinage relatif à un remblai et à des vues. La décision infirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 5 septembre 2022, et statue sur la sécurité d’un mur mitoyen et l’atteinte à l’intimité.

Un mur séparatif a été construit en 2005 en limite de deux fonds contigus sur un terrain en dénivelé, suscitant des désaccords sur sa fonction. Un remblai posé côté fonds supérieur avait, par le passé, transformé ce mur en soutènement; un arrêt du 17 décembre 2015 avait ordonné sa suppression. Le fonds supérieur a été vendu en 2018. En 2019, ses propriétaires ont édifié un carport et comblé le dénivelé pour l’accès.

Les voisins du fonds inférieur ont, en 2021, sollicité le retrait du remblai, la suppression des vues et des dommages et intérêts. Le tribunal judiciaire a rejeté l’ensemble des demandes. La cour d’appel s’affranchit d’abord des débats d’urbanisme, rappelant que « le juge judiciaire n’a pas à statuer sur la régularité de la procédure administrative ». Elle précise qu’il « reste tenu de statuer sur l’existence, et en tant que de besoin sur les remèdes, aux troubles du voisinage dont il est saisi ». Au fond, deux questions dominaient: l’existence d’un risque d’effondrement au regard des articles 653 et 662 du code civil, et l’existence d’une vue prohibée par l’article 678. La cour ordonne le retrait des remblais, retient une vue droite, alloue 1 000 euros de dommages et intérêts, et statue sur les dépens et frais.

I. La prévention des risques sur un mur mitoyen remblayé

A. Le cadre normatif et la compétence du juge civil
La décision situe clairement le terrain juridique. La prévention des troubles naît du droit des biens et non du contentieux de l’urbanisme. Elle rappelle la présomption de mitoyenneté et l’encadrement des interventions sur l’ouvrage. La cour cite: « Aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. » Le principe est acquis: le mur litigieux est mitoyen.

S’agissant des charges imposées au mur commun, la décision reprend le texte de police de mitoyenneté. Elle énonce: « L’article 662 du code civil édicte que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. » Deux voies existent donc: l’accord préalable, ou l’encadrement technique par expertise.

B. L’appréciation du risque et la charge probatoire
La cour retient que le remblai réalisé le long du mur mitoyen, augmenté de la charge de stationnement, expose encore l’ouvrage à une poussée latérale. Les éléments produits établissent l’existence d’un mur de soutènement partiel, de type blocs en L, couvrant une longueur inférieure à celle du mur mitoyen. Le constat est double: la reprise technique n’est ni continue ni suffisante au regard des exigences posées antérieurement.

La motivation circonscrit utilement le débat: « Le litige ne porte pas sur la qualité de la solution proposée d’un mur de soutènement qui n’est contesté ni par les experts ni par les parties mais sur la défaillance d’un tel procédé s’il n’est pas étendu à l’ensemble du mur mitoyen. » La cour souligne encore l’exigence préventive du texte: « il est rappelé que l’objet de l’article 662 du code civil n’est pas d’éviter un péril immédiat mais d’empêcher que, même à long terme, le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre propriétaire. » L’absence d’expertise contradictoire adaptée, la méconnaissance des conclusions antérieures et l’insuffisance matérielle du soutènement justifient, en l’espèce, une remise en état.

II. Les vues résultant d’un exhaussement et les remèdes retenus

A. L’application de l’article 678 aux exhaussements de terrain
La cour déduit la naissance d’une vue droite du remblai porté jusqu’au nu du mur mitoyen, sur un fonds en contrebas. Elle rappelle le principe légal: « Selon l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos on non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. » Le raisonnement est classique et ferme.

La portée du texte est ensuite précisée avec utilité pratique: « Ces dispositions s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain et sont susceptibles de viser une vue résultant d’un remblai. » Les constatations topographiques et le constat d’huissier suffisent; « En conséquence, la demande tendant à la suppression de la servitude de vue apparaît fondée. »

B. La cohérence des sanctions: suppression du remblai et indemnité mesurée
La solution combine prévention du risque et cessation de l’atteinte aux vues. La suppression du remblai remédie simultanément aux deux griefs, en évitant une injonction technique lacunaire et des opérations d’expertise supplémentaires. Sur le préjudice moral lié à l’atteinte à la vie privée, la cour alloue 1 000 euros, appréciation cohérente avec l’intensité limitée de l’atteinte constatée. Elle énonce: « Dès lors, la cour dispose d’éléments suffisants pour faire droit partiellement à la demande et dire que le préjudice résultant de la vue illicite sera justement réparé par l’octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. »

Cette solution est équilibrée. Elle rappelle la neutralité du juge civil face aux autorisations administratives, tout en imposant aux auteurs d’exhaussements de prévenir l’atteinte aux droits voisins par des mesures intégrales et éprouvées. Elle confirme, en outre, que l’acquéreur d’un fonds supporte les conséquences objectives d’un remblai réactivant un trouble antérieurement sanctionné, sans que la privatisation de l’expertise ou l’invocation d’une absence de péril immédiat puissent y faire obstacle.

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