Le 19 juin 2025, la Cour de cassation, troisième chambre civile, rejette un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Metz du 17 octobre 2023. La décision prend la forme d’un rejet non spécialement motivé, fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Le litige oppose deux sociétés. L’arrêt de la cour d’appel de Metz a suscité un pourvoi n° A 24-12.631. Le demandeur au pourvoi sollicitait la cassation; l’intimé entendait le rejet. La Cour choisit la voie d’une motivation brève. La question tenait à l’aptitude du moyen à emporter censure; la solution constate son insuffisance manifeste. La Cour énonce que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle ajoute: « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Enfin, le dispositif tranche: « REJETTE le pourvoi ».
I/ Le rejet non spécialement motivé: sens et régime
A/ Le fondement procédural de l’article 1014 du code de procédure civile
Le recours à l’article 1014, alinéa 1er, habilite la juridiction suprême à écarter un pourvoi par une motivation standardisée, lorsque le moyen est d’emblée dépourvu de portée cassatoire. La formule « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » consacre un filtre procédural destiné à rationaliser l’office de cassation. Cette technique n’emporte pas validation sur le fond, mais signifie seulement l’absence manifeste d’erreur justifiant cassation, au regard des limites de l’office normatif du juge de cassation.
B/ Le critère du moyen manifestement inapte à entraîner la cassation
La décision énonce: « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Le contrôle demeure de plausibilité juridique minimal, sans examen approfondi des griefs ni discussion des qualifications opérées par les juges du fond. Est ainsi visé, selon une pratique constante, tout moyen inopérant, irrecevable, dénué de base légale manifeste, ou encore heurter de front la souveraineté d’appréciation sur les faits. Le dispositif « REJETTE le pourvoi » en tire les conséquences procédurales, notamment sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce cadre appelle une appréciation de la valeur du procédé et de ses effets sur la pratique du pourvoi.
II/ Valeur et portée du procédé de rejet non spécialement motivé
A/ Exigence de motivation et droit d’accès au juge
La motivation brève permise par l’article 1014 interroge l’exigence de motivation des décisions de justice, garantie par l’article 6 § 1 de la Convention européenne. La Cour de cassation admet traditionnellement qu’une motivation standardisée suffit lorsque le moyen est manifestement inapte, l’accès au juge étant assuré par l’instruction écrite et la formation délibérante. Cette approche se concilie avec l’économie d’un contentieux de cassation de droit, où la juridiction régulatrice n’a pas vocation à réexaminer les faits ni à substituer son appréciation. Un risque d’opacité subsiste lorsque la nature du grief n’apparaît pas, ce qui impose aux plaideurs une discipline accrue dans la formulation précise et hiérarchisée des moyens.
B/ Conséquences pratiques et portée
La décision rappelle que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction; l’absence d’argument de droit opérant entraîne un rejet rapide, sans débat public approfondi. Pour les praticiens, l’intérêt réside dans le calibrage des moyens: qualifier la norme applicable, isoler l’erreur décisive, éviter l’inopérance, et viser les champs de contrôle effectif. La condamnation aux dépens et l’application de l’article 700 rappellent la dimension économique du pourvoi, qui ne doit pas être engagé sans évaluation rigoureuse des chances. La portée normative demeure limitée: il s’agit d’une décision de procédure, mais elle confirme la stabilité du filtre et la vigilance face aux moyens impropres.