La cour d’appel de Metz, 24 juin 2025 (1re chambre civile), se prononce à la suite d’un litige de voisinage lié à l’accès à un jardin. Le différend, né d’une autorisation retirée, interroge la portée d’un accord transactionnel intervenu en appel et ses incidences sur le sort du jugement attaqué.
L’appelant, propriétaire d’un fonds enclavé en pratique, revendiquait un passage sur la parcelle voisine après révocation d’une tolérance antérieure. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines, 10 mai 2022, l’a débouté de ses demandes au fond, notamment du droit de passage et des dommages et intérêts, retenant l’absence de fondement légal suffisant.
L’appel a été régulièrement interjeté. La procédure a connu une interruption, puis une reprise à la suite d’un décès, avant que les héritiers intimés ne se constituent. À hauteur d’appel, les parties ont conclu un accord, sollicitant la cour d’en tirer les conséquences procédurales et d’assurer son effectivité en l’homologuant.
Les prétentions communes visaient la constatation de l’accord, le désistement d’appel par l’appelant, la renonciation corrélative des intimés au bénéfice du jugement déféré, et la neutralisation des dépens par leur conservation à la charge de chacun. La demande portait enfin sur la délivrance d’un titre exécutoire au profit de la convention.
La question posée tenait à l’office du juge d’appel en présence d’une transaction, au regard de l’article 384 du code de procédure civile, et à l’articulation entre désistement d’appel, sort du jugement attaqué et effet propre de l’homologation. La cour rappelle d’abord que, « En application de l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord entre les parties. » Elle ajoute qu’« il convient de faire droit à leur demande commune, et d’infirmer le jugement dont appel afin de donner force exécutoire aux termes de leur convention telle que précitée. » Le dispositif, toutefois, confirme le jugement de première instance, tout en donnant acte du désistement, de la renonciation au bénéfice du jugement, et en décidant que « chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel. »
I. La mise en œuvre de l’article 384 du code de procédure civile à hauteur d’appel
A. L’office du juge d’appel en présence d’une transaction
La cour précise l’étendue de sa mission lorsque l’instance se clôt par un accord transactionnel. En citant que « il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord entre les parties », elle confirme que l’homologation relève d’un contrôle juridictionnel encadré. Ce contrôle porte sur la réalité du consentement, l’objet licite et la conformité de l’accord à l’ordre public, sans revisiter le litige éteint par l’effet de la transaction.
La formule retenue manifeste un office de validation destiné à transformer un accord contractuel en titre exécutoire, afin d’en garantir la mise en œuvre pratique. L’intervention du juge d’appel s’inscrit ici dans la continuité de l’extinction de l’instance, sans préjudice des effets propres de la transaction, dotée d’autorité entre les parties, mais demandant l’exequatur pour l’exécution forcée.
B. Les effets procéduraux conjoints du désistement et de la renonciation
La cour prend acte du désistement d’appel et de la renonciation des intimés au bénéfice du jugement déféré, choix cohérent avec l’économie de l’accord. Le désistement éteint l’instance d’appel, tandis que la renonciation neutralise, dans la relation contractuelle, l’avantage tiré du jugement de première instance, au profit d’une solution négociée.
L’octroi de la force exécutoire à la convention permet d’en assurer l’efficacité immédiate, notamment pour les modalités financières et les obligations corrélatives. La décision organise aussi la répartition des frais, en retenant qu’« il est dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens », ce qui reflète l’équilibre transactionnel et met fin à toute discussion accessoire.
II. La cohérence entre motifs, dispositif et portée pratique de la solution
A. La primauté du dispositif et la singularité de la confirmation
Une singularité ressort du contraste entre motifs et dispositif. Les motifs envisagent d’« infirmer le jugement dont appel » pour donner pleine portée à l’accord. Le dispositif, en revanche, confirme le jugement de première instance tout en actant le désistement et la renonciation. La règle de lecture commande la primauté du dispositif, seul porteur de chose jugée et d’effets attachés à la décision.
Cette confirmation, conjuguée au désistement et à la renonciation, produit une situation techniquement stable, bien que moins linéaire qu’une simple constatation d’extinction de l’instance. Le jugement confirmé demeure en principe, mais sa mise en œuvre se trouve neutralisée par l’accord ayant force exécutoire et par la renonciation explicite au bénéfice de la décision antérieure.
B. L’appréciation de la valeur et des enseignements de la solution
La solution consacre l’effectivité de la transaction à hauteur d’appel par l’exequatur judiciaire, répondant à une exigence d’exécution concrète. Elle confirme aussi la liberté procédurale des parties d’éteindre le litige, d’en aménager les effets et de clore la question des dépens, sous regard du juge. L’économie générale respecte les principes d’extinction de l’instance et de sécurité juridique.
La cohérence rédactionnelle aurait cependant gagné à aligner motifs et dispositif, soit par une simple constatation d’extinction, soit par une infirmation assumée si l’accord l’exigeait. La confirmation, bien qu’opérationnelle au regard de la renonciation et de l’homologation, peut susciter des interrogations d’interprétation. L’essentiel demeure néanmoins préservé: l’accord reçoit force exécutoire, l’instance s’éteint, et les parties supportent leurs frais, conformément à l’équilibre voulu.