Cour d’appel de Metz, le 25 juillet 2025, n°24/00941

Par un arrêt avant dire droit du 25 juillet 2025, la Cour d’appel de Metz, 3e chambre, a entendu encadrer la liquidation d’une astreinte prononcée pour assurer l’exécution de travaux locatifs. Elle a ordonné la réouverture des débats afin que les parties débattent du rapport de proportionnalité entre le montant liquidé et l’enjeu du litige au regard du droit des biens.

Le litige prend naissance à la suite d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz du 16 décembre 2021, rectifiée le 8 mars 2022, enjoignant au bailleur d’exécuter des travaux de remise aux normes électriques et de reprise des plafonds et murs. L’injonction était assortie d’une astreinte de 100 euros par jour passée l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification.

Saisi par le locataire, le juge de l’exécution de Metz a, par jugement du 25 avril 2024, liquidé l’astreinte à 52.300 euros pour la période allant du 23 février 2022 au 31 juillet 2023, et a rejeté les fins de non‑recevoir. Le bailleur a interjeté appel le 28 mai 2024, sollicitant la suppression, subsidiairement la réduction de l’astreinte, en soutenant avoir réalisé les travaux et avoir rencontré des obstacles indépendants de sa volonté. L’intimé a demandé la confirmation, contestant la preuve d’une exécution conforme aux règles de l’art et la pertinence des justificatifs produits.

La question posée tient au contrôle de proportionnalité gouvernant la liquidation d’une astreinte provisoire au regard de la protection des biens. La cour retient que « L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui‑ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » Elle en déduit que « le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. »

La solution prend la forme d’une mesure d’instruction procédurale. La cour « ordonne la réouverture des débats » et « invite les parties à présenter leurs observations sur le rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte a été liquidée et l’enjeu du litige », puis renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025. L’exigence de proportionnalité est ainsi posée comme prémisse directrice du contrôle de liquidation.

I. L’exigence de proportionnalité dans la liquidation de l’astreinte

A. Fondement conventionnel et portée normative

La cour rattache la liquidation d’astreinte au champ du protocole additionnel n° 1, en qualifiant la charge pécuniaire liquidée d’atteinte possible au droit de propriété. La formulation, nette et pédagogique, ancre le contrôle dans le cadre classique des restrictions légitimes, finalisées et proportionnées.

L’arrêt précise le but de l’astreinte et sa compatibilité de principe avec le protocole, en rappelant que « si l’astreinte ne constitue pas, en elle‑même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable ». La tension normative est donc assumée entre la vocation incitative de l’astreinte et la garantie patrimoniale conventionnelle.

En procédant à cette articulation, la cour internalise le contrôle conventionnel au stade décisif de la liquidation. Le juge ne se borne pas à évaluer un quantum mécanique, il pèse le fardeau financier au regard de la finalité poursuivie et du périmètre objectif de l’obligation inexécutée.

B. Méthode du contrôle et critères directeurs

La méthode retenue est délibérément concrète. La cour énonce que le juge doit tenir compte « des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction », avant de conclure qu’« il appartient au juge saisi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. » La liquidation devient l’aboutissement d’un faisceau d’indices, et non la stricte traduction du temps écoulé.

Ces critères ordonnent l’instruction à conduire. Ils invitent à apprécier la nature et la complexité des travaux, l’existence de causes extérieures, l’éventuelle exécution partielle, la diligence démontrée, ainsi que la qualité probatoire des justificatifs. Ils imposent aussi d’évaluer l’enjeu réel du litige, c’est‑à‑dire la gravité des désordres, l’atteinte à la décence, et le coût raisonnable de la mise en conformité.

Enfin, la mise en balance doit intégrer la fonction de l’astreinte, qui n’est ni punitive ni réparatrice. Elle tend à vaincre l’inertie et à susciter l’exécution. Une liquidation déconnectée de l’objectif exécutif ou ignorant les efforts avérés manquerait le test de proportionnalité, tout comme une minoration indue viderait la mesure de sa force incitative.

II. Incidences procédurales et implications pratiques de la réouverture

A. Délimitation de l’enjeu du litige et paramètres de calcul

La réouverture des débats vise à objectiver l’« enjeu du litige » et à ajuster les paramètres utiles à la pondération. Il convient de circonscrire la période pertinente, d’identifier la date d’exécution conforme, et de distinguer clairement l’inexécution totale de l’exécution partielle.

Cette délimitation suppose une preuve rigoureuse. Les factures, rapports techniques, constats et photographies doivent établir la conformité aux règles de l’art, et non la seule réalisation matérielle de travaux. Les pièces contradictoires seront appréciées au regard de leur date, de leur méthodologie et de l’indépendance de leurs auteurs.

Le calcul du montant liquidé appelle une approche proportionnée. Seront discutés la valeur économique des travaux exigés, la durée du retard utile, la gravité des manquements, et la bonne foi procédurale. Un quantum modulé peut refléter l’exécution progressive, la survenance d’aléas ou l’obstruction avérée, sans neutraliser la vocation coercitive de l’astreinte.

B. Effets concrets pour le contentieux locatif et l’office du juge

En matière locative, la proportionnalité présente deux vertus immédiates. Elle évite la double peine financière lorsque des indemnités de jouissance ont déjà réparé les troubles, et elle prévient une astreinte hors de proportion avec la charge normale d’un bailleur diligent. L’exigence de cohérence systémique commande de ne pas superposer sans mesure contraintes coercitives et réparations indemnitaires.

L’office du juge s’en trouve précisé. Il doit conduire un examen motivé, articulant les faits établis, les difficultés alléguées et la finalité de l’injonction. Il doit, au besoin, solliciter des précisions techniques, inviter à produire des pièces complémentaires, et justifier le rapport entre le montant liquidé et l’enjeu identifié.

La réouverture des débats consacre une démarche contradictoire exemplaire. Elle permet d’ajuster la liquidation à la réalité de l’espèce, d’encourager l’exécution conforme, et de préserver l’équilibre entre efficacité de la contrainte et protection des biens. Elle prépare, en outre, un contrôle d’appel pleinement opérant, tant sur la méthode que sur le quantum retenu.

En définitive, la Cour d’appel de Metz pose un cadre clair. Elle rappelle la compatibilité de principe de l’astreinte avec le standard conventionnel, tout en exigeant un contrôle effectif du « rapport raisonnable de proportionnalité » au moment crucial de la liquidation. La solution, avant dire droit, structure le débat utile et oriente les parties vers la preuve pertinente et les critères décisifs.

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