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Cour d’appel de Metz, le 29 avril 2026, n°24/00815

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Le 29 avril 2026, la troisième chambre de la cour d’appel de Metz a rendu un arrêt (n°24/00815) confirmant un jugement du juge de l’exécution de Metz du 19 avril 2024. Ce litige oppose une débitrice à sa créancière. La débitrice avait saisi le juge de l’exécution de demandes tendant à faire constater l’extinction de la créance et à ordonner un compte entre les parties. Le juge de l’exécution avait déclaré ces demandes irrecevables faute de mesure d’exécution forcée en cours. En appel, la débitrice a également contesté la compétence du juge de l’exécution et demandé l’annulation du jugement, tout en soulevant des incidents de procédure. La cour d’appel a rejeté les fins de non-recevoir de la créancière fondées sur l’article 910-4 du code de procédure civile, mais a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, ajoutant l’irrecevabilité de la demande de nullité d’une saisie-attribution du 7 octobre 2016. La question centrale est celle de la compétence du juge de l’exécution pour connaître de contestations relatives à l’existence d’une créance en l’absence de toute mesure d’exécution forcée. La cour d’appel a jugé que le juge de l’exécution ne peut statuer sur de telles demandes que si elles sont en lien avec une mesure d’exécution forcée en cours.

I. La compétence du juge de l’exécution conditionnée à l’existence d’une mesure d’exécution forcée

A. La compétence d’attribution exclusive définie par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire

La cour d’appel rappelle le texte fondateur de la compétence du juge de l’exécution. Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Ce texte fixe un cadre précis : les pouvoirs du juge de l’exécution sont liés à l’existence d’une procédure d’exécution. Les motifs de l’arrêt soulignent que « si le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, c’est uniquement dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée ». Cette interprétation stricte rattache la compétence à un contexte procédural concret. La cour d’appel écarte ainsi toute action autonome devant le juge de l’exécution qui ne serait pas nourrie par une mesure d’exécution actuelle. Le juge de l’exécution n’est pas un juge du fond de la créance, mais un juge spécialisé dans les incidents nés de l’exécution. La solution s’inscrit dans une lecture littérale et fonctionnelle du texte.

B. L’irrecevabilité des demandes en l’absence de mesure d’exécution forcée en cours

Appliquant ce principe aux faits, la cour adopte les motifs du premier juge. Elle relève que « c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a dit que les demandes de [l’appelante] tendant à dire que la créance de [l’intimée] est éteinte, qu’elle ne détient ni créance ni titre à son encontre et à faire le compte entre les parties ne sont en lien avec aucune mesure d’exécution forcée en cours et qu’en l’absence d’une telle mesure il n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur ces demandes, lesquelles sont irrecevables ». La débitrice invoquait une saisie-attribution réalisée en 2016, mais cette mesure avait déjà été contestée et avait donné lieu à un jugement définitif du 25 janvier 2017. L’autorité de la chose jugée empêche toute nouvelle contestation de cette saisie. Les mesures d’exécution postérieures au jugement (commandement de payer du 11 juin 2024, saisie des rémunérations du 3 septembre 2024) font l’objet de procédures pendantes distinctes. La cour en déduit qu’elles ne peuvent fonder les demandes présentées. Ainsi, en l’absence de mesure d’exécution en cours à la date de sa saisine, le juge de l’exécution ne peut que déclarer les demandes irrecevables. La confirmation du jugement est logique.

II. La portée de la solution : confirmation des limites du pouvoir juridictionnel et perspectives

A. Une rigueur procédurale justifiée par la répartition des compétences juridictionnelles

La solution retenue par la cour d’appel manifeste une rigueur procédurale certaine. Le juge de l’exécution est un juge de l’exécution, non un juge du fond. Laisser un débiteur contester l’existence d’une créance hors de tout contexte d’exécution viderait de son sens la spécialisation de cette juridiction. La cour rejette également les demandes incidentes de la débitrice : annulation du jugement, production de pièce, suspension de la procédure, sursis à statuer. Elle rappelle que la demande de nullité du jugement n’est assortie d’aucun moyen, et que les autres mesures ne sont pas utiles au litige. Cette rigueur assure une bonne administration de la justice et évite les détournements de procédure. Toutefois, elle peut sembler sévère pour le débiteur qui souhaite contester la créance sans attendre une mesure d’exécution. Celui-ci conserve la voie du recours au fond devant le juge compétent. L’arrêt rappelle ainsi la répartition classique des compétences entre le juge de l’exécution et le juge du fond.

B. Les tempéraments possibles et l’évolution jurisprudentielle

La solution de la cour d’appel de Metz n’est pas absolue. La Cour de cassation a récemment précisé que « le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier » (Cass. Deuxième chambre civile, le 22 mai 2025, n°22-15.566). Cette jurisprudence ouvre une brèche dans le principe de la nécessité d’une mesure d’exécution forcée. Elle admet que le juge de l’exécution peut connaître d’une contestation directe sur la validité d’un titre exécutoire, même en l’absence d’exécution en cours. L’arrêt commenté ne contredit pas cette évolution, car les demandes portaient sur l’extinction de la créance et non sur la validité du titre. Mais la frontière entre contestation de la créance et contestation du titre est ténue. L’arrêt de Metz pourrait être interprété comme une adhésion à une conception restrictive, tandis que la jurisprudence postérieure de la Cour de cassation tend à assouplir cette condition. L’avenir dira si la condition d’une mesure d’exécution forcée est maintenue ou si le juge de l’exécution verra ses pouvoirs étendus aux contestations préventives. La portée de l’arrêt commenté est donc celle d’une confirmation classique, mais elle intervient dans un contexte jurisprudentiel en mouvement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire En vigueur

Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.

Article L. 131-73 du Code monétaire et financier En vigueur

Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.

L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

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